Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
1. Si une période assimilée à une période d'assurance par le régime d'un territoire coïncide avec une période d'assurance accomplie dans l'autre territoire, seule la période d'assurance est prise en considération par l'institution de ce dernier régime.
2. Si une même période est assimilée à une période d'assurance à la fois par le régime métropolitain et le régime polynésien, ladite période est prise en considération par l'institution du territoire où l'intéressé a été assuré à titre obligatoire en dernier lieu avant la période en cause.
3. Si une période d'assurance accomplie au titre d'une assurance obligatoire dans le régime d'un territoire coïncide avec une période d'assurance volontaire dans le régime de l'autre territoire, seule la première est prise en compte par l'institution du premier territoire.
[…] 9. Selon l'article R. 914-122 du même code, peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article R. 914-121 : 1° Les services accomplis au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci. […] 11. Aux termes de l'article 7 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale, les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement sur le territoire métropolitain ou polynésien à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces territoires bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :