Article 9 du Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994
Article 8Article 10
Entrée en vigueur le 1 janvier 1995

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Décision1

[…] 9. Selon l'article R. 914-122 du même code, peuvent seuls être pris en compte, pour l'application du 1° de l'article R. 914-121 : 1° Les services accomplis au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ou reconnus par celui-ci. […] 11. Aux termes de l'article 7 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale, les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement sur le territoire métropolitain ou polynésien à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces territoires bénéficient des prestations dans les conditions suivantes :

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