Décret n°94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 décembre 2002 |
Commentaires • 7
Décisions • 16
Rejet —
[…] et de l'article 4 de la délibération n° 98-163 s'agissant des ressortissants de la Caisse de prévoyance sociale, et implicitement de la combinaison des délibérations n° 94-6 et 94-138 ainsi que de la délibération n° 74-22 et du décret 94-1146 en ce qui concerne les ressortissants du régime métropolitain de sécurité sociale ; la combinaison de ces dispositions conduit à affirmer que les prestations en nature servies aux ressortissants de la sécurité sociale sont servies selon la réglementation de l'institution de résidence ; […] Vu le décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale ;
Rejet —
[…] Vu le décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale ; […] relative à la cessation du versement des allocations familiales, lesquelles constituent une prestation familiale, aux termes de l'article L. 511-1 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date du litige, dont les conditions de versement en Polynésie française sont précisées par les dispositions des articles 35 et 36 du décret susvisé du 26 décembre 1994, ne ressortit pas à la compétence du juge administratif, quand bien même cette décision émane d'une autorité administrative ; qu'elle doit, […]
Rejet —
[…] 11. Aux termes de l'article 7 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale, les personnes qui ont été soumises successivement ou alternativement sur le territoire métropolitain ou polynésien à un ou plusieurs régimes d'assurance vieillesse de chacun de ces territoires bénéficient des prestations dans les conditions suivantes : […] 12. Aux termes de l'article 9 du même décret, lorsqu'il y a lieu de recourir à la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans les deux territoires pour la détermination de la prestation, il est fait application des règles suivantes :
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ;
Vu la loi n° 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, et notamment ses articles 3 et 11 ;
Vu la délibération-cadre n° 94-6/AT du 3 février 1994 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française définissant le cadre de la couverture sociale généralisée applicable aux résidents du territoire de la Polynésie française,
1. En ce qui concerne le territoire de la France métropolitaine et des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion :
- pour les travailleurs exerçant ou ayant exercé une activité salariée ou assimilée ou une activité non salariée sur le territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer, quelle que soit leur nationalité, ainsi que pour leurs ayants droit dans les domaines suivants : assurance vieillesse, assurance maladie, maternité, invalidité et décès, assurance accidents du travail, maladies professionnelles et prestations familiales ;
- pour l'ensemble des personnes assurées d'un des régimes métropolitains de sécurité sociale, quelle que soit leur nationalité, ainsi que pour leurs ayants droit, dans le domaine de l'assurance vieillesse, de l'assurance obligatoire ou volontaire accidents du travail et, lorsqu'ils sont en séjour temporaire sur l'autre territoire, dans le domaine des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité, invalidité ;
- pour les fonctionnaires de l'Etat, y compris les fonctionnaires du corps d'état pour l'administration de la Polynésie française (C.E.A.P.F.), les magistrats et les militaires ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et les ouvriers de l'Etat en activité ou à la retraite et pour leurs ayants droit, en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité.
2. En ce qui concerne le territoire de la Polynésie française :
Pour toute personne assurée auprès d'un régime de protection sociale en vigueur sur le territoire de la Polynésie française et ses ayants droit, dans la mesure où ce régime est géré par la Caisse de prévoyance sociale.
En France métropolitaine :
- à la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ;
- aux législations des assurances sociales applicables aux salariés des professions non agricoles, aux salariés des professions agricoles et aux non-salariés ;
- à la législation relative à l'assurance personnelle et à l'assurance volontaire vieillesse et invalidité ;
- aux législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, et à la législation sur l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail ;
- à la législation relative aux prestations familiales, à l'exclusion du régime applicable aux fonctionnaires visés à l'article 1er, paragraphe 1 ;
- aux législations relatives aux régimes divers de non-salariés et assimilés ;
- aux législations sur les régimes spéciaux de sécurité sociale, à l'exclusion de celles relatives aux régimes de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats, des militaires, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
En Polynésie française :
- au régime des salariés, au régime des non-salariés et au régime de solidarité prévus à l'article 2 de la délibération n° 94-6/AT du 3 février 1994 susvisée ;
- au régime de protection sociale en milieu rural créé par une délibération n° 79-20/AT du 1er février 1979.
2. Le présent décret est également applicable aux actes législatifs ou réglementaires, ou aux délibérations qui ont modifié ou complété ou qui modifieront ou compléteront les législations ou réglementations énumérées au paragraphe 1 du présent article dans la mesure où ils concernent les personnes et les branches de sécurité sociale visées par le présent décret.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les travailleurs salariés et assimilés détachés par leur employeur sur l'autre territoire pour y effectuer un travail ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale du territoire où ils sont détachés et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de leur territoire de travail habituel, pour autant que la durée du détachement n'excède pas trois ans, y compris la durée des congés.
Si la durée de ce travail se prolonge au-delà de trois ans, les intéressés peuvent être maintenus au régime du territoire de travail habituel pour une nouvelle période de trois ans, avec l'accord des autorités administratives compétentes du lieu de détachement. L'accord est réputé acquis en l'absence de réponse à cette demande dans un délai d'un mois.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article sont applicables dans des conditions analogues aux travailleurs non salariés pour une période initiale de douze mois, renouvelable une fois.
4. Les fonctionnaires de l'Etat, y compris les fonctionnaires du corps d'Etat pour l'administration de la Polynésie française (C.E.A.P.F.), les magistrats et les militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de l'Etat, ainsi que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (C.N.R.A.C.L.) et les ouvriers relevant du fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, sont soumis aux dispositions en matière de sécurité sociale de la France métropolitaine dès lors qu'ils sont dans une situation statutaire leur permettant de continuer de relever de leur régime spécial de pension et de sécurité sociale.
5. Les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques ou privées des transports aériens, occupés sur l'autre territoire comme personnel navigant, sont soumis au régime de sécurité sociale en vigueur sur le territoire où l'entreprise a son siège, à moins qu'ils ne soient basés sur l'autre territoire. Dans cette dernière hypothèse, ils sont affiliés au régime de sécurité sociale du territoire sur lequel ils sont basés.
Les marins embarqués à titre professionnel sur des navires de plus de dix tonneaux, immatriculés sur le territoire de la Polynésie française non armés à la pêche, sont affiliés au régime géré par l'Etablissement national des invalides de la marine (E.N.I.M.) et relèvent, pour les règles de coordination applicables, du protocole d'accord signé le 5 juin 1981 entre la C.P.S. et l'E.N.I.M.
6. Les autorités administratives compétentes de la France métropolitaine et de la Polynésie française peuvent prévoir d'un commun accord d'autres dérogations aux dispositions du présent article.
- Tribunal administratif de Pau, 7 février 2023, n° 2202363
- Tribunal de commerce de Paris, 18 décembre 2020, n° 2020024453
- Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 29 novembre 2018, n° 16/01862
- Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 27 octobre 2016, n° 12835
- DOMAINE ROLLY GASSMANN (RORSCHWIHR, 412893679)
- INTER@CTION CONSULTING (CAMBLANES-ET-MEYNAC, 533097267)
- HANDI PHARM POITOU (CHAUVIGNY, 451828578)
- TARDY I-D (PARVES ET NATTAGES, 790265755)
- PROJECT EDUCATION (PARIS 8, 514289305)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 23 novembre 2023, n° 23/02741
- CUISINE ET MAISON (MARSEILLE 1, 899362982)
- Tribunal administratif de Melun, 28 novembre 2024, n° 2307391
- Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 29 septembre 2023, n° 2203182
- ARIJE SA (PARIS, 572199768)
- Article 32 - RGPD