Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
a) Dont l'état vient à nécessiter immédiatement des prestations au cours d'un séjour sur l'autre territoire ;
b) Qui, après avoir été admise au bénéfice des prestations à charge de l'institution d'affiliation, est autorisée par cette institution à retourner sur l'autre territoire ou à y transférer sa résidence ;
c) Qui est autorisée par l'institution d'affiliation à se rendre sur l'autre territoire pour y recevoir des soins appropriés à son état,
a droit :
i) Aux prestations en nature servies, pour le compte de l'institution d'affiliation, par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, selon les dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique, comme si elle y était affiliée, la durée du service des prestations étant toutefois régie par la législation ou réglementation du territoire d'affiliation ;
ii) Aux prestations en espèces servies par l'institution d'affiliation selon les dispositions de la législation ou réglementation qu'elle applique.
2. L'autorisation requise au titre du paragraphe 1, point c, ne peut pas être refusée lorsque les soins dont il s'agit figurent parmi les prestations prévues par la législation ou réglementation du territoire d'affiliation de l'intéressé et si ces soins ne peuvent, compte tenu de son état actuel de santé et de l'évolution probable de la maladie, lui être dispensés sur le territoire d'affiliation dans un délai raisonnable.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont applicables par analogie aux ayants droit de la personne visée au paragraphe 1 en ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie-maternité.
4. Le fait que la personne assurée bénéficie des dispositions du paragraphe 1 n'affecte pas le droit aux prestations de ses ayants droit.
5. Les prestations servies par l'institution du lieu de séjour ou de résidence, pour le compte de l'institution d'affiliation, sont remboursées par cette dernière, sur présentation des pièces justificatives.
[…] – en tant qu'affiliée à la Sécurité sociale métropolitaine, elle pouvait bénéficier durant son séjour temporaire sur le territoire de la Polynésie française des prestations en nature de l'assurance-maladie servies par la Caisse de prévoyance sociale (CPS) conformément aux accords de coordination entre la Sécurité sociale et la CPS, sous réserve du respect de certaines conditions, limitativement énumérées à l'article 18 du décret 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale et auxquelles elle répondait pour avoir été assurée au régime métropolitain du 13 au 17 août 2012, ce sans autre démarche à effectuer ; […] – le décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 ;
[…] Par conclusions du 17 juin 2015 la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE a, au visa du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitians et polynésiens de sécurite sociale, notamment ses articles 18, 19, 20, 21, 29, et 37, demandé la confirmation de l'ordonnance outre la condamnation de la COMPAGNIE ALPHA ASSURANCES à lui payer la somme de 150 000 CFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
Article D713-7-1 Les militaires mentionnés au premier alinéa de l'article D. 713-17 ne bénéficient des dispositions des articles D. 713-3 et D. 713-4 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain. […] bénéficient de la prise en charge des frais de santé en cas de maladie ou de maternité prévue à l'article R. 761-13 et opérée dans les conditions définies aux articles D. 713-3 et D. 713-4, sous réserve des dispositions de l'article 18 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination entre les régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale. […] Les militaires qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, […]
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