Entrée en vigueur le 1 janvier 1995
1. Les travailleurs visés à l'article 3, paragraphes 2, 3 et 5, du présent décret ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations des assurances maladie et maternité pendant toute la durée de leur séjour dans le territoire où ils sont occupés.
Le service des prestations en espèces est assuré directement par l'institution d'affiliation dont ils relèvent.
Le service des prestations en nature est assuré, si le travailleur en fait la demande, par l'institution du territoire de séjour ou de résidence dans les conditions de la législation ou réglementation qu'elle applique. Dans ce cas, les prestations servies sont remboursées par le régime d'affiliation du travailleur à l'institution du territoire de séjour ou de résidence, sur présentation des pièces justificatives.
2. Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe 1 du présent article sont applicables par analogie aux personnes visées au paragraphe 4 de l'article 3 et à leurs ayants droit, dans la mesure où elles sont affiliées pour les prestations en nature de l'assurance maladie-maternité au régime de sécurité sociale dans les conditions qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole.
Le service des prestations en espèces est assuré directement par l'institution d'affiliation dont ils relèvent.
Le service des prestations en nature est assuré, si le travailleur en fait la demande, par l'institution du territoire de séjour ou de résidence dans les conditions de la législation ou réglementation qu'elle applique. Dans ce cas, les prestations servies sont remboursées par le régime d'affiliation du travailleur à l'institution du territoire de séjour ou de résidence, sur présentation des pièces justificatives.
2. Les dispositions du troisième alinéa du paragraphe 1 du présent article sont applicables par analogie aux personnes visées au paragraphe 4 de l'article 3 et à leurs ayants droit, dans la mesure où elles sont affiliées pour les prestations en nature de l'assurance maladie-maternité au régime de sécurité sociale dans les conditions qui leur seraient applicables s'ils exerçaient leurs fonctions en métropole.
1. Cour d'appel de Papeete, 26 novembre 2015, n° 15/00201Infirmation partielle
[…] Par conclusions du 17 juin 2015 la CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE a, au visa du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitians et polynésiens de sécurite sociale, notamment ses articles 18, 19, 20, 21, 29, et 37, demandé la confirmation de l'ordonnance outre la condamnation de la COMPAGNIE ALPHA ASSURANCES à lui payer la somme de 150 000 CFP sur le fondement des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française.
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Article D712-50 NOTA : Code de la sécurité sociale D712-8 : champ d'application. […] Article D712-52 Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50 ne bénéficient des dispositions des articles D. 712-11 et D. 712-12 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain et dans un département d'outre-mer. Toutefois, […] sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. […] Article D712-54-2 Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 712-11-1, ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, […]
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