Entrée en vigueur le 9 décembre 1994
Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées, au niveau régional, en retenant en priorité les demandes d'abandon d'au plus 30 p. 100 des quantités de référence laitières du producteur au titre des livraisons en laiterie et en suivant l'ordre croissant des quantités de référence laitières indemnisées.
Ces mêmes critères sont appliqués aux demandes éligibles aux financements des collectivités territoriales, de l'interprofession laitière ou des acheteurs mentionnés à l'article 2.
[…] Vu le décret n? 94-1055 du 7 décembre 1994 ; […] Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande des consorts X… tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime refusant d'accorder à M me Esther X… une indemnité pour cessation totale de production laitière, au motif que la demande de l'intéressée portait sur un montant de quantités de références laitières supérieur au dernier montant auquel il avait pu être donné satisfaction en suivant l'ordre de priorité défini par l'article 8 du décret susvisé du 7 décembre 1994 pour la gestion de l'enveloppe régionale disponible ; que la requête des Consorts X…, […]
[…] Vu le décret n 94-1055 du 7 décembre 1994 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 8 du décret susvisé du 7 décembre 1994 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière : « Si, après péréquation, le nombre de demandes excède les financements prévus, elles seront acceptées, […]
[…] Vu le décret n° 94-1055 du 7 décembre 1994 ; […] Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé pour excès de pouvoir la décision du préfet des Ardennes en date du 22 février 1995 refusant à M. Michel X… le bénéfice de l'indemnité de cessation totale d'activité laitière, au seul motif que les dispositions de l'article 8 du décret du 7 décembre 1994 ne prévoient pas la fixation d'un litrage butoir en vue de sélectionner les demandes pouvant être acceptées eu égard aux financements disponibles ; qu'ainsi, le moyen invoqué par le ministre de l'agriculture et de la pêche, tiré de ce que les premiers juges se seraient fondés sur l'absence de motivation de la décision du préfet des Ardennes, manque en fait ;