Entrée en vigueur le 25 janvier 1995
Indépendamment des peines prévues à l'article 23 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée :
I. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
a) Quiconque aura mis en vente ou vendu, loué, exposé en vue de la vente, mis à disposition ou cédé, à quelque titre que ce soit, un objet ou dispositif ne comportant pas le marquage prévu au premier alinéa de l'article 5 ou aura omis de fournir au preneur le document de conformité ;
b) Quiconque détenant un objet ou dispositif ne pourra produire sous huit jours le document de conformité.
II. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
a) Quiconque aura utilisé ou fait utiliser un objet ou dispositif qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3 ;
b) Quiconque aura utilisé ou fait utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3, mais qui aura subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.
En cas de récidive, les amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe pourront être doublées.
I. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
a) Quiconque aura mis en vente ou vendu, loué, exposé en vue de la vente, mis à disposition ou cédé, à quelque titre que ce soit, un objet ou dispositif ne comportant pas le marquage prévu au premier alinéa de l'article 5 ou aura omis de fournir au preneur le document de conformité ;
b) Quiconque détenant un objet ou dispositif ne pourra produire sous huit jours le document de conformité.
II. - Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
a) Quiconque aura utilisé ou fait utiliser un objet ou dispositif qui n'a pas fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3 ;
b) Quiconque aura utilisé ou fait utiliser, en connaissance de cause, un objet ou dispositif ayant fait l'objet de l'une des procédures définies à l'article 3, mais qui aura subi des modifications rendant l'objet ou le dispositif non conforme.
En cas de récidive, les amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe pourront être doublées.
Cette réflexion a abouti à la réforme de l'article 3 du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 relatif aux objets bruyants, qui permet désormais l'application du régime pénal prévu par le code de l'environnement (art. L. 571-17 à L. 571-26 du code de l'environnement, ainsi que l'article 10 du décret précité).
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