Décret n°95-79 du 23 janvier 1995 fixant les prescriptions prévues par l'article 2 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatives aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisationpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 25 janvier 1995 |
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| Dernière modification : | 23 décembre 2003 |
Commentaires • 27
Décisions • 5
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[…] 3° Dans le cas d'équipements de travail utilisés à l'extérieur des bâtiments, la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 concernant la lutte contre le bruit et relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation ;
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[…] Vu le décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 relatif aux installations nucléaires de base et au contrôle, en matière de sûreté nucléaire, du transport de substances radioactives, notamment son article 57 ; […] Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
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[…] compte tenu du travail à accomplir, le moins de bruit possible ; 3° Dans le cas d'équipements de travail utilisés à l'extérieur des bâtiments, la possibilité de mettre à la disposition des travailleurs des matériels conformes aux dispositions prises en application du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 concernant la lutte contre le bruit et relatif aux objets bruyants et aux dispositifs d'insonorisation ; 4° La modification de la conception et de l'agencement des lieux et postes de travail ; 5° L'information et la formation adéquates des travailleurs afin qu'ils utilisent correctement les équipements de travail en vue de réduire au minimum leur exposition au bruit ; […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'environnement,
Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu l'avis du Conseil national du bruit en date du 3 novembre 1993 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
II. - Ces dispositions s'appliquent aux objets bruyants suivants :
a) Engins, matériels, machines et appareils utilisés ou susceptibles d'être utilisés dans les activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, de services, de loisirs, tels que les engins utilisés ou destinés à être utilisés sur les chantiers de travaux, publics ou non, les engins et matériels destinés à l'entretien des voiries, des espaces publics et des espaces verts, les appareils d'entretien et de nettoyage, les appareils de préparation et de conservation des denrées alimentaires ou agricoles, les appareils de production ou de diffusion de calories et de frigories, les appareils de conditionnement d'air, les matériels et équipements de bureau ;
b) Matériels et engins de jardinage, de bricolage et appareils domestiques ;
c) Dispositifs sonores de protection des biens et des personnes, en particulier les dispositifs d'alarme.
Elles s'appliquent également aux silencieux et dispositifs d'échappement des engins et véhicules et aux capotages et dispositifs d'insonorisation des machines et matériels.
a) Intensité sonore mesurée en niveau de pression acoustique quand la distance est un paramètre de l'appréciation de la nuisance ou en niveau de puissance acoustique dans les autres cas ; pour les dispositifs d'insonorisation, l'intensité sonore caractérise la valeur d'atténuation ; ces valeurs sont exprimées en décibels pondérés A ;
b) Importance des dangers et des conséquences négatives des nuisances sonores sur les personnes ou sur l'environnement appréciée en tenant compte de leur mode de fonctionnement, d'utilisation, de l'ampleur de leur diffusion et, le cas échéant, du meilleur état de la technique.
Les valeurs limites retenues tiennent compte des caractéristiques de l'objet, notamment de sa puissance et de la source d'énergie employée, ainsi que de la durée et de la fréquence de son utilisation dans des conditions normales.
La méthode de mesure de l'intensité sonore prend en compte les paramètres cités ci-dessus.
a) Homologation : procédure correspondant à un danger ou à un risque très élevé par laquelle le ministre compétent, après recours à un organisme agréé, constate le respect des valeurs limites admissibles ;
b) Attestation : procédure correspondant à un risque élevé par laquelle un organisme agréé constate le respect des valeurs limites admissibles ;
c) Déclaration : procédure correspondant à un risque important ou à un trouble excessif par laquelle le fabricant, son mandataire ou le responsable de la première mise sur le marché déclare sous sa responsabilité et après mesures que les valeurs limites admissibles sont respectées ; la réalisation des mesures par un organisme agréé peut être exigée pour certains objets ou dispositifs.
Un arrêté interministériel précise, pour chaque type ou famille d'objets ou de dispositifs, les caractéristiques acoustiques et les valeurs limites admissibles ainsi que la procédure applicable.
Les silencieux et les dispositifs d'échappement destinés aux véhicules réceptionnés au titre du code de la route sont soumis à homologation. La procédure applicable à ces produits est celle prévue par les articles R. 321-6 et suivants du code de la route.
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