Article 3 du Décret du 27 août 1997
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 28 août 1997

Les olives doivent provenir exclusivement des variétés Salonenque et Béruguette. Cependant, le mélange variétal n'est pas admis pour la commercialisation.
Entrée en vigueur le 28 août 1997

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