Article 7 du Décret n°95-591 du 6 mai 1995 relatif à l'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et d'enseignement supérieurAbrogé

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Version07/05/1995
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Version07/08/1996

Entrée en vigueur le 7 août 1996

Modifié par : Décret 96-690 1996-08-07 art. 1 JORF 7 août 1996

L'Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires élabore son règlement intérieur. L'observatoire détermine notamment la périodicité, la nature et les conditions de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles les collectivités ou les propriétaires privés présentent les remarques que leur suggèrent les informations transmises par l'observatoire.
L'ordre du jour des séances est fixé par le président, ou sur demande d'au moins un quart des membres de l'observatoire national de la sécurité des établissements scolaires. Il choisit, en son sein, un rapporteur.
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Entrée en vigueur le 7 août 1996
Sortie de vigueur le 17 juillet 2004

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