Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Paragraphe 1 : Satellites de détection ou d'observation, leurs équipements d'observation et de prises de vue, ainsi que leurs stations au sol d'exploitation, conçus ou modifiés pour un usage militaire ou auxquels leurs caractéristiques confèrent des capacités militaires.
Paragraphe 2 : Autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation, leurs équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire.
Paragraphe 3 : Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai de ces engins.
Paragraphe 2 : Autres satellites, leurs stations au sol d'exploitation, leurs équipements spécialement conçus ou modifiés pour un usage militaire.
Paragraphe 3 : Fusées, lanceurs spatiaux, leurs constituants essentiels et les outillages spécialisés de fabrication et d'essai de ces engins.
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 mars 2017, 15-84.716, InéditRejet
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ex art. 249 du traité CE), de la directive 91/477/CEE du 18 juin 1991, […] A, L. 2331-1 et suivants du code de la défense, dans leur rédaction en vigueur à la date des faits incriminés, 111-3, 112-1 et suivant du code pénal, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale, 2 et suivant du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, défaut de motifs, manque de base légale ; […] — pour les armes classées par l'expert en 1re catégorie, seules les cinq armes d'épaule correspondent aux scellés 02/Rosny, 03/Rosny, 17/Rosny, […]
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