Article 8 du Décret n°95-589 du 6 mai 1995
Article 7-7
Article 8-1
Entrée en vigueur le 11 juillet 2010
Sortie de vigueur le 6 septembre 2013

Commentaires2

1Patrimoine Culturel - Armes De Collection - Acquisition. Réglementation
M. Nayrou Henri · Questions parlementaires · 17 mai 1999

Il semble en effet que les détenteurs d'armes de 8e catégorie, communément appelées « armes de collection », ne soient pas en mesure, au regard des dispositions de ce texte, et tout particulièrement celles contenues dans son article 8, d'en déterminer avec certitude le champ d'application. […] En particulier, l'article 8 du décret précité du 16 décembre 1998 oblige les titulaires d'une ou plusieurs autorisations d'acquisition et de détention d'armes à conserver leurs armes, objet desdites autorisations, dans un coffre-fort ou une armoire forte. […]

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2Base de données juridiques
weka.fr

Armes concernées L'article 4 modifié du décret du 24 mars 2000 rend obligatoire la production d'une attestation de formation préalable pour l'obtention d'un port d'arme : - de la 4ème catégorie (revolver ou arme de poing mentionnées aux a et b du 1° de l'article 2 de ce décret, pistolet à impulsions électriques mentionné au d du 1° du même article et lanceurs de balles de défense mentionnés au c du 1° de même article) ; - de la 7ème catégorie (lanceurs de balles de défense de cette catégorie). […] Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article 4 modifié du décret du 24 mars 2000, un certificat médical, […]

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Décision1

1Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème formation de la 1ère chambre - formation à 3, du 15 décembre 2003, 99NC00624, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 28 novembre 1983 : … sous réserve des nécessités de l'ordre public… les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 janvier 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites. / Toute personne qui est concernée par une décision mentionnée au premier alinéa du présent article doit être entendue si elle en fait la demande… ;

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