Entrée en vigueur le 6 janvier 2002
Modifié par : Décret n°2002-23 du 3 janvier 2002 - art. 2 () JORF 6 janvier 2002
A la demande seront joints les renseignements suivants :
a) Pour les entreprises individuelles : justification de la nationalité du demandeur.
b) Pour les sociétés de personnes : noms de tous les associés en nom, commandités, commanditaires et gérants ; justification de la nationalité de ces personnes.
c) Pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée : noms des gérants, commandités, membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance ; justification de la nationalité de ces personnes, renseignements concernant la nationalité des actionnaires ou des titulaires des parts sociales et la part du capital détenue par les citoyens français ; forme des titres des sociétés par actions.
d) Pour les groupements d'intérêt économique : nom du ou des administrateurs ; en cas de constitution avec capital, renseignements concernant la nationalité des titulaires des parts de capital et la part du capital détenue par les titulaires français.
e) Le cas échéant, nature des fabrications exécutées pour les armées et indication sommaire de leur importance.
f) Nature de l'activité ou des activités exercées.
La carte nationale d'identité, et pour les étrangers, le passeport ou le titre de séjour font foi de la nationalité du requérant.
[…] 3 Un régime d'autorisation est également prévu pour le transfert de munitions d'un État membre à un autre (article 10 et suivants). L'autorisation est dans ce cas délivrée par l'État membre dans lequel se trouvent les munitions en question.
[…] actuellement posée par l'article L. 2332-1 du code de la défense, […] les conditions d'exercice de l'activité professionnelle de M. [S] étaient effectivement soumises aux dispositions de l'article L. 2332-1 du code de la défense et à celles du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et qu'en conséquence les poursuites exercées au titre du commerce illicite d'armes et de munitions des quatre premières catégories ne sont pas dépourvues de base légale ; que, […] n'a jamais été titulaire de l'autorisation de fabriquer ou de faire le commerce des armes des quatre premières catégories dont les conditions et les modalités de délivrance sont fixées par les articles 9 et 10 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ; […]
[…] coupable de RECIDIVE DE PORT PROHIBE D'ARME DE CATEGORIE 6, le 30/01/2006, à SAINT-QUENTIN, infraction prévue par les articles L.2339-9 § I 2°, L.2338-1, L.2331-1 du Code de la Défense, les articles 57 2°, 58 du Décret 95-589 du 06/05/1995, articles 132-8 et 10 du Code Pénal et réprimée par l'article L.2339-9 § I 2°, § III, § IV du Code de la Défense, articles 132-8 et 10 du Code Pénal,