Article 25 du Décret n°95-589 du 6 mai 1995
Article 24
Article 26

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

1° a) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'un service de police ou de répression sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 6, 9-1, b, et 9-3 de la 1re catégorie, des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie et des armes de la 6e catégorie.
b) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics autres que ceux visés à l'alinéa précédent, exposés à des risques d'agression, et notamment les porteurs ou convoyeurs de valeurs ou de fonds, peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions :
- des paragraphes 1 à 4 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;
- de la 4e catégorie, à l'exception de ceux du paragraphe 10 du I de la 4e catégorie.
c) Les administrations ou services publics peuvent acquérir et détenir les armes, éléments d'arme et munitions définis aux a et b ci-dessus ainsi que les matériels du paragraphe 4, a, de la 2e catégorie en vue de leur remise aux fonctionnaires et agents, visés aux mêmes alinéas, pour l'exercice de leurs fonctions.
L'administration des douanes peut en outre acquérir et détenir des armes et munitions des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie en vue de leur remise à ses fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
Le ministre de l'intérieur et l'administration des douanes peuvent acquérir et détenir les matériels visés au paragraphe 4, d, de la 2e catégorie se rapportant aux armes qu'ils utilisent pour l'exercice de leurs missions en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.
d) Les autorisations individuelles données aux fonctionnaires et agents ci-dessus sont visées par le préfet du département où les intéressés exercent leur fonction.
2° Les catégories de fonctionnaires et agents appelés à bénéficier des autorisations visées aux alinéas a, b, c et d du 1° du présent article sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés.
3° Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions de modèle réglementaire des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes, éléments d'arme et munitions de la 4e catégorie.
4° Les personnes physiques visées aux paragraphes 1° et 3° ci-dessus doivent, préalablement à tout achat, faire une déclaration au préfet du lieu de leur domicile de leur intention d'acquérir des armes ou des munitions. A cette déclaration est jointe une attestation délivrée par l'administration ou le service public dont elles relèvent, spécifiant que les armes ou les munitions dont l'acquisition est envisagée sont nécessaires à l'accomplissement du service.
Pour chaque administration ou service public, des arrêtés particuliers déterminent les autorités ayant compétence pour délivrer lesdites attestations.
Dès réception de la déclaration, le préfet délivre aux intéressés un récépissé à deux volets conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 ci-dessous.
Le récépissé est complété par le vendeur qui remet le volet n° 1 au titulaire et adresse sans délai le volet n° 2 à l'autorité préfectorale.
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 6 septembre 2013

Commentaires7

1Gardes champêtres
M. Alain Néri, du group SOC-EELVr, de la circonsciption: Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 17 novembre 2011

S'agissant de la reconnaissance du caractère de véhicule d'intérêt général prioritaire ou de véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilité de passage, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, […] L'absence des véhicules des gardes champêtres dans cette liste des véhicules prioritaires ne doit donc pas être interprétée comme un manque de considération à leur égard. […] Le rôle des gardes champêtres est également reconnu par leur aptitude à être armés dans les conditions définies par l'article 25 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 (...) fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. […]

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2Armes - Permis De Port D'Arme - Gardes-Champêtres. Réglementation
M. Sordi Michel · Questions parlementaires · 15 juin 2010

Le décret n° 95-589 du 06 mai 1995, article 25, autorise le garde-champêtre, dans le cadre de ses fonctions, à porter des armes classées en 1ère, 4e et 6e catégories. […]

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3Armes - Permis De Port D'Arme - Gardes-Champêtres. Réglementation
M. Straumann Éric · Questions parlementaires · 15 juin 2010

Les représentants préfectoraux n'ont de cesse de rappeler la réglementation applicable, se fondant sur le décret n° 95-589 du 6 mai 1995, article 25, lequel autorise le port et l'usage des armes classées en 1ère (armes de guerre) et 4e catégories (armes de défense) et celles de la catégorie des armes blanches et autres, mais ne prévoit pas spécifiquement la détention d'armes de 5e catégorie (armes de chasse). […] Un pouvoir de verbalisation est seulement ouvert aux gardes champêtres par l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale face à des divagations d'animaux dangereux, […]

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Décisions87

1Cour d'appel de Riom, 20 décembre 2006, n° 06/00610Confirmation

[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré DE C D K coupable de G H I D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4, le 24/01/2006, à XXX (63), infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense

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2Cour d'appel de Riom, 19 avril 2006, n° 06/00071Confirmation

[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré D G coupable de H I J D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4, le 08/06/2005, à B, infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense

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3Cour d'appel de Pau, 30 octobre 2008, n° 08/00767Confirmation

[…] Infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 du 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense ;

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