Entrée en vigueur le 30 avril 2000
Modifié par : Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 17 () JORF 30 avril 2000
II.-Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes et des éléments d'arme des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie et des armes et éléments d'arme de la 4e catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 de la 1re catégorie et de ceux du paragraphe 10 du I et du paragraphe 1 du III de la 4e catégorie, les entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles.
Ces entreprises, sous leur responsabilité, remettent les armes et munitions acquises aux personnels qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement. Le choix de ces personnels doit être agréé par le préfet.
Le recrutement des agents de sécurité est effectué conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds. […] En ce qui concerne l'armement des agents de sécurité privée, l'article 10 de la loi du 12 juillet 1983 renvoie à l'article 26-II du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions. […]
Lire la suite…[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré DE C D K coupable de G H I D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4, le 24/01/2006, à XXX (63), infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré D G coupable de H I J D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4, le 08/06/2005, à B, infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense
[…] Infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 du 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense ;
L'article 26 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions précise explicitement que seuls les gardes particuliers employés par des entreprises se trouvant dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles peuvent être autorisés par le préfet à porter une arme.
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