Article 28 du Décret n°95-589 du 6 mai 1995
Article 27
Article 28-1

Entrée en vigueur le 30 novembre 2005

Modifié par : Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 - art. 5 () JORF 30 novembre 2005

I. - Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir :
a) Des armes et des éléments d'arme et munitions des paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie, à l'exception des dispositifs additionnels du paragraphe 3 ;
b) Des armes des paragraphes 1, 2, 4 à 7, 9 du I et du paragraphe 1 du II de la 4e catégorie ainsi que des éléments d'arme, munitions et chargeurs s'y rapportant :
1° Les associations sportives agréées pour la pratique du tir ou autorisées pour la préparation militaire, dans la limite d'une arme pour vingt tireurs ou fraction de vingt tireurs et d'un maximum de vingt armes en sus de celles qui peuvent leur être prêtées par l'autorité militaire pour les besoins de l'instruction ;
2° Les personnes âgées de vingt et un ans au moins et les tireurs sélectionnés de moins de vingt et un ans participant à des concours internationaux, membres des associations mentionnées au 1°, titulaires du carnet de tir conforme aux dispositions de l'article 28-1 du présent décret, licenciés d'une fédération ayant reçu, au titre de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 précitée, délégation du ministre chargé des sports et titulaires d'un avis favorable de cette fédération, dans la limite de douze armes, dont au maximum sept des armes visées aux paragraphes 1 à 3 de la 1re catégorie ou des armes de la 4e catégorie à percussion centrale, les autres devant être des armes de 4e catégorie à percussion annulaire d'un calibre égal ou inférieur à 6 millimètres. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un stand de tir déclaré en application du décret du 3 septembre 1993 susvisé.
Les personnes âgées de douze ans au moins peuvent être autorisées à acquérir des armes de poing de la 4e catégorie, à percussion annulaire à un coup, sous réserve d'être titulaires de la licence prévue au b du 3° de l'article 46-1 et, pour les mineurs de dix-huit ans, d'une autorisation de la personne exerçant l'autorité parentale.
Les autorisations d'acquisition et de détention délivrées au titre du présent 2° sont subordonnées à un nombre minimum de séances contrôlées de pratique du tir fixé par arrêté.
La liste des fédérations, les conditions et les modalités de délivrance des avis favorables sont fixées par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et du ministre chargé des sports.
Les critères de sélection des tireurs devant participer à des concours internationaux sont définis par le ministre chargé des sports.
II. - Les restrictions apportées par les dispositions du b du I au nombre d'armes de la 4e catégorie susceptibles d'être acquises ou détenues, tant par les associations que par les personnes physiques, ne s'appliquent pas aux armes de poing à percussion annulaire à un coup.
III. - Un arrêté conjoint des ministres de la défense et de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et des sports fixe pour les tireurs visés au 2° du b du I les conditions d'acquisition et de détention des éléments d'arme correspondant aux armes qu'ils détiennent.
Entrée en vigueur le 30 novembre 2005
Sortie de vigueur le 11 juillet 2010

Commentaires7

1Armes - Détention - Réglementation
M. Remiller Jacques · Questions parlementaires · 2 mars 2009

En application de l'article 28 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre armes et munitions, les tireurs sportifs peuvent être autorisés à acquérir et à détenir au maximum douze armes, dans la limite de sept armes de première ou de quatrième catégorie à percussion centrale les cinq autres devant être des armes à percussion annulaire de 4e catégorie d'un calibre égale ou inférieur à 6 mm. La réglementation ne constitue aucunement une entrave à la pratique de cette discipline de tir sportif.

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2Sports - Tir - Licence. Formalités Administratives
M. Meyer Gilbert · Questions parlementaires · 7 septembre 2001

Il résulte de l'article 28-2° du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 que le tireur sportif licencié de la Fédération française de tir ou de la Fédération française de ball-trap qui souhaite être autorisé à acquérir et à détenir, pour la pratique du tir sportif, […]

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3Armes - Détention - Réglementation
M. Boisserie Daniel · Questions parlementaires · 20 décembre 1999

Le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 prévoit que les pistolets monocoup de calibre 22 LR, auparavant classés en 7e catégorie, sont désormais rattachés à la 4e, au côté d'armes de gros calibres tels que les revolvers de calibre 28 spécial ou 357 magnum. […] Ce reclassement n'étant accompagné d'aucune mesure dérogatoire, il en résulte que ces armes, qui sont utilisées par les tireurs sportifs, entrent dans les quotas, fixés au 1/ et au 2/ de l'article 28 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995, du nombre d'armes que peuvent détenir respectivement les associations sportives agréées pour la pratique du tir et les tireurs sportifs. […] Toutefois, […]

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Décisions119

1Cour d'appel de Riom, 20 décembre 2006, n° 06/00610Confirmation

[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré DE C D K coupable de G H I D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4, le 24/01/2006, à XXX (63), infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense

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2Cour d'appel de Riom, 19 avril 2006, n° 06/00071Confirmation

[…] Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier, a déclaré D G coupable de H I J D'ARME OU MUNITION DE CATEGORIE 1 OU 4, le 08/06/2005, à B, infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense

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3Cour d'appel de Pau, 30 octobre 2008, n° 08/00767Confirmation

[…] Infraction prévue par les articles L.2339-5 AL.1, L.2336-1 §I 2°, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 23 1°, 24, 25, 26, 27, 28, 45 du Décret 95-589 du 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-5 AL.1, AL.3 du Code de la défense ;

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