Article 54 du Décret n°95-589 du 6 mai 1995
Article 53
Article 55

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Les armes de la 1re et de la 4e catégorie détenues par les personnes dont l'activité est d'effectuer leur location à des entreprises de production de films cinématographiques et de films de télévision ainsi qu'à des entreprises de spectacles doivent, lorsqu'elles ne sont pas utilisées, être conservées dans les conditions indiquées à l'article 53 ci-dessus.
Les locataires et les utilisateurs temporaires, tels qu'acteurs ou figurants, de ces mêmes armes sont tenus de prendre, pendant la durée de leur service, les mesures de sécurité adaptées aux nécessités du tournage, du spectacle ou de la représentation, en vue de se prémunir contre les vols.
Pour tout contrat de location, les entreprises propriétaires des armes doivent dresser un inventaire, précisant les caractéristiques des armes qui sont remises (catégorie, modèle, calibre, marque, numéro). Cet inventaire est annexé au contrat de location.
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 6 septembre 2013

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Décisions2

1Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 14 mai 2007, n° 06/00451

[…] infraction prévue par les articles L.2339-9 I 2°, L.2338-1, L.2331-1 Code de la Défense, article 54 2° et 58 du décret 95-589 du 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-9 I 2°, III, IV Code de la Défense

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 26 juillet 2006, n° 06/00451Infirmation

[…] infraction prévue par les articles L.2339-9 I 2°, L.2338-1, L.2331-1 C. Défense, article 54 2° et 58 du décret 95-589 du 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-9 I 2°, III, IV C.DEFENSE […]

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