Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Pour les fonctionnaires et agents visés au b du 1° dudit article, les arrêtés d'autorisation prévus au 2° du même article emportent autorisations individuelles de port d'armes.
2° Les militaires visés au 3° de l'article 25 ci-dessus portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent.
3° Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes sont autorisés, en outre, dans l'exercice de leurs fonctions, à porter les armes et munitions des paragraphes 1 à 6 de la 1re catégorie et à utiliser les armes des paragraphes 7 et 8 de la 1re catégorie et les matériels des paragraphes 2 à 4 de la 2e catégorie qui leur ont été remis par leur administration.
4° Les membres du personnel des entreprises visées au II de l'article 26 ci-dessus, agréées par le préfet, peuvent lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments et locaux desdites entreprises.
Les autorisations sont délivrées par le préfet du département de situation des lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 32 alinéa 1 2°, alinéa 3, 20 du décret-loi du 18 avril 1939, 57 2°, 132-10 du code pénal, 58 du décret 95-589 du 6 mai 1995, 132-10 du code pénal ; […]
[…] infraction prévue par les articles L.2339-9 §I 2°, L.2338-1, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 57 2°, 58 du Décret 95-589 DU 06/05/1995, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par l'article L.2339-9 §I 2°, §III, §IV du Code de la défense, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
[…] infraction prévue par les articles L.2339-9 §I 2°, L.2338-1, L.2331-1 du Code de la défense, les articles 57 2°, 58 du Décret 95-589 DU 06/05/1995 et réprimée par l'article L.2339-9 §I 2°, §III, §IV du Code de la défense