Article 78 du Décret n°95-589 du 6 mai 1995
Article 77
Article 79

Entrée en vigueur le 7 mai 1995

Pour l'application du présent titre, sont considérées comme résidents du pays indiqué par l'adresse mentionnée sur un document faisant preuve de leur résidence, les personnes qui présentent un tel document aux autorités d'un Etat membre lors d'un contrôle de la détention ou à une personne se livrant au commerce des armes au moment de l'acquisition.
Les documents faisant preuve de la résidence, au sens de l'alinéa précédent, sont le passeport et la carte d'identité ou un autre document agréé figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
Entrée en vigueur le 7 mai 1995
Sortie de vigueur le 6 septembre 2013

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