Entrée en vigueur le 23 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-901 du 20 juillet 2012 - art. 4
Lorsqu'une autorisation est délivrée en application du II de l'article 99, un exemplaire de cette autorisation accompagne les armes, les éléments d'armes, les munitions et les éléments de munition. Ce document doit être présenté à toute réquisition des autorités habilitées.
A la réception, le destinataire inscrit sur les exemplaires de l'autorisation les quantités de biens livrés.