Entrée en vigueur le 31 mai 2005
Modifié par : Décret n°2005-617 du 30 mai 2005 - art. 21 () JORF 31 mai 2005
Le délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou ses représentants et les associations humanitaires ont accès, dans les conditions fixées par le présent décret, à la zone d'attente d'une gare ferroviaire ouverte au trafic international, d'un port ou d'un aéroport définie par l'article 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Il doit s'exercer dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.
Cet accès ne doit pas entraver le fonctionnement de la zone d'attente et les activités qu'y exercent les services de l'Etat, les entreprises de transport et les exploitants d'infrastructures. Il doit s'exercer dans le respect des opinions politiques, philosophiques ou religieuses des étrangers maintenus.