Article 10 du Décret n°95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en FranceAbrogé
Version4 mai 1995
Entrée en vigueur le 4 mai 1995
Le ministre de l'intérieur peut autoriser toute visite supplémentaire sur demande écrite et motivée du président d'une association agréée ou de tout membre mandaté de l'association.
Entrée en vigueur le 4 mai 1995
Sortie de vigueur le 15 novembre 2006
Abrogé par :
Décret n°2006-1377 du 14 novembre 2006 - art. 3 (V) JORF 15 novembre 2006