Décret n°95-942 du 25 août 1995 relatif à la réduction des cotisations à la charge des employeurs prévue à l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale, et modifiant le code de la sécurité sociale et le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Décret n°95-942 du 25 août 1995 relatif à la réduction des cotisations à la charge des employeurs prévue à l'article 1er de la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale, et modifiant le code de la sécurité sociale et le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 août 1995 |
|---|---|
| Dernière modification : | 26 août 1995 |
| Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code du travail |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, du ministre du travail, du dialogue social et de la participation, du ministre de la solidarité entre les générations et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 241-13, R. 200-3 et R. 711-1 ;
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 223-16, L. 721-1, L. 771-1 et R. 143-2 ;
Vu le code rural, et notamment ses articles 1031, 1144 et 1157-1 ;
Vu le code des pensions de retraite des marins français du commerce, de la pêche et de la plaisance, et notamment son article L. 43 ;
Vu le décret-loi du 17 juin 1938 modifié relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, et notamment son article 6 ;
Vu la loi n° 77-441 du 27 avril 1977 portant dérogation, en ce qui concerne certains marins des départements d'outre-mer et du territoire d'outre-mer de la Polynésie française, à diverses dispositions du code des pensions de retraite des marins et du décret-loi du 17 juin 1938 ;
Vu la loi n° 95-882 du 4 août 1995 relative à des mesures d'urgence pour l'emploi et la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 modifié relatif au salaire forfaitaire servant de base au calcul des cotisations des marins et des contributions des armateurs au profit des caisses de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995 ;
Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995 ;
Vu la saisine pour avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995 ;
Vu la saisine pour avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles instituée par l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale, invoquant l'urgence, en date du 4 août 1995 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 11 août 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
a modifié les dispositions suivantes
Article 8
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Chapitre Ier :
Dispositions applicables aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon le nombre d'heures de travail effectuées :
Section 2 :
Salariés relevant du régime agricole. :
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Pour les salariés agricoles mentionnés à l'article 1144 du code rural et dont la rémunération ne peut être déterminée, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, la réduction prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est calculée en faisant application des dispositions des articles R. 241-5, R. 241-6 et R. 241-7 du même code.
Toutefois, pour l'application de l'article R. 241-7, la rémunération de référence d'activité à temps plein est égale au produit défini au troisième alinéa de l'article R. 241-5.