Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 5 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Les personnels régis par le présent décret exercent des fonctions comptables ou non comptables dans les conditions définies ci-après :
1° La fonction comptable de chef de poste s'exerce :
a) S'agissant des inspecteurs du Trésor public : dans une perception ou, le cas échéant, par nécessité de service, dans plusieurs perceptions simultanément ;
b) S'agissant des receveurs-percepteurs du Trésor public : dans une recette-perception ou, le cas échéant, par nécessité de service, dans une recette-perception et une ou plusieurs perceptions simultanément ;
c) S'agissant des trésoriers principaux du Trésor public et des trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie : dans une trésorerie principale ou, le cas échéant, par nécessité de service, dans une trésorerie principale et une ou plusieurs perceptions simultanément ;
d) S'agissant des receveurs des finances : dans une recette des finances.
2° Les fonctions non comptables s'exercent à tous les niveaux de grade, dans l'une des structures mentionnées à l'article 3.
Les inspecteurs du Trésor public peuvent se voir confier des missions d'encadrement, d'expertise ou toute autre fonction de responsabilité. A ce titre, ils peuvent notamment assurer la direction et l'animation d'une unité fonctionnelle.
Les inspecteurs du Trésor public peuvent également être chargés des fonctions d'huissier. Ces fonctions s'exercent dans les conditions prévues par le décret n° 2007-260 du 27 février 2007 relatif à l'exercice des poursuites par les agents du Trésor public pour le recouvrement des créances publiques.
Les receveurs-percepteurs du Trésor public, les trésoriers principaux du Trésor public et les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie assurent des fonctions d'expertise approfondie. Ils peuvent également assurer la direction, l'animation et la coordination d'une ou plusieurs unités fonctionnelles.
Les trésoriers principaux du Trésor public et les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie se voient confier les missions comportant les enjeux techniques et financiers les plus élevés.
Les inspecteurs principaux du Trésor public sont chargés des audits des postes et unités fonctionnelles du Trésor public et des organismes réglementairement soumis à son contrôle.
Ils peuvent également exercer les fonctions de fondé de pouvoir du trésorier-payeur général dont ils relèvent, ou accomplir tous travaux, enquêtes ou expertises présentant des difficultés spéciales.
Les directeurs départementaux du Trésor public assurent des missions d'encadrement supérieur. A ce titre, ils peuvent exercer les fonctions de fondé de pouvoir du trésorier-payeur général.
Ils peuvent également se voir confier toute activité d'audit et d'expertise nécessaire à la mise en oeuvre des missions confiées au Trésor public, à l'évaluation ainsi qu'à l'amélioration du fonctionnement des services.
Les receveurs des finances et les receveurs des finances de 1re catégorie assurent l'expertise, le pilotage stratégique et l'animation des missions budgétaires, comptables et financières incombant au Trésor public.
Ils peuvent également :
a) Diriger un service, un bureau, une mission, un pôle ou toute autre structure à compétence nationale ;
b) Assister le trésorier-payeur général en qualité de fondé de pouvoir dans les trésoreries générales ;
c) Etre en charge de l'animation et de la coordination de la politique d'audit au niveau régional.
1° La fonction comptable de chef de poste s'exerce :
a) S'agissant des inspecteurs du Trésor public : dans une perception ou, le cas échéant, par nécessité de service, dans plusieurs perceptions simultanément ;
b) S'agissant des receveurs-percepteurs du Trésor public : dans une recette-perception ou, le cas échéant, par nécessité de service, dans une recette-perception et une ou plusieurs perceptions simultanément ;
c) S'agissant des trésoriers principaux du Trésor public et des trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie : dans une trésorerie principale ou, le cas échéant, par nécessité de service, dans une trésorerie principale et une ou plusieurs perceptions simultanément ;
d) S'agissant des receveurs des finances : dans une recette des finances.
2° Les fonctions non comptables s'exercent à tous les niveaux de grade, dans l'une des structures mentionnées à l'article 3.
Les inspecteurs du Trésor public peuvent se voir confier des missions d'encadrement, d'expertise ou toute autre fonction de responsabilité. A ce titre, ils peuvent notamment assurer la direction et l'animation d'une unité fonctionnelle.
Les inspecteurs du Trésor public peuvent également être chargés des fonctions d'huissier. Ces fonctions s'exercent dans les conditions prévues par le décret n° 2007-260 du 27 février 2007 relatif à l'exercice des poursuites par les agents du Trésor public pour le recouvrement des créances publiques.
Les receveurs-percepteurs du Trésor public, les trésoriers principaux du Trésor public et les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie assurent des fonctions d'expertise approfondie. Ils peuvent également assurer la direction, l'animation et la coordination d'une ou plusieurs unités fonctionnelles.
Les trésoriers principaux du Trésor public et les trésoriers principaux du Trésor public de 1re catégorie se voient confier les missions comportant les enjeux techniques et financiers les plus élevés.
Les inspecteurs principaux du Trésor public sont chargés des audits des postes et unités fonctionnelles du Trésor public et des organismes réglementairement soumis à son contrôle.
Ils peuvent également exercer les fonctions de fondé de pouvoir du trésorier-payeur général dont ils relèvent, ou accomplir tous travaux, enquêtes ou expertises présentant des difficultés spéciales.
Les directeurs départementaux du Trésor public assurent des missions d'encadrement supérieur. A ce titre, ils peuvent exercer les fonctions de fondé de pouvoir du trésorier-payeur général.
Ils peuvent également se voir confier toute activité d'audit et d'expertise nécessaire à la mise en oeuvre des missions confiées au Trésor public, à l'évaluation ainsi qu'à l'amélioration du fonctionnement des services.
Les receveurs des finances et les receveurs des finances de 1re catégorie assurent l'expertise, le pilotage stratégique et l'animation des missions budgétaires, comptables et financières incombant au Trésor public.
Ils peuvent également :
a) Diriger un service, un bureau, une mission, un pôle ou toute autre structure à compétence nationale ;
b) Assister le trésorier-payeur général en qualité de fondé de pouvoir dans les trésoreries générales ;
c) Etre en charge de l'animation et de la coordination de la politique d'audit au niveau régional.
2. Accès au grade de trésorier principal des receveurs-percepteurs du Trésor public
M. Roger Karoutchi, du group UMP, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 16 octobre 2003
D'après l'article 5 du décret modifié n° 95-869 du 2 août 1995 fixant ce statut, les receveurs-percepteurs du Trésor public peuvent exercer six fonctions différentes dont une seule, celle de chef de poste dans une recette-réception, est une fonction comptable. En revanche, au grade de trésorier principal, seules deux fonctions sont prévues par ce même article 5 : celle de chef de poste dans une trésorerie principale, qui est une fonction comptable, et celle de chargé de mission spéciale en trésorerie générale.
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Le pouvoir de ces huissiers du Trésor a été établi dans les termes suivants : « Sont compétents, selon les textes en vigueur, outre les huissiers de justice, les agents des services du Trésor habilités, en application de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret n° 69-560 du 6 juin 1969 fixant le statut particulier des agents huissiers du Trésor ». […]
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