Article 12 du Décret n°95-869 du 2 août 1995
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 1 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 12 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007

Les lauréats des concours mentionnés à l'article 7 ci-dessus suivent un cycle de formation professionnelle d'une durée totale de dix-huit mois, qui débute à compter de leur nomination en qualité d'inspecteur stagiaire.
Ce cycle comprend, d'une part, une formation théorique à l'Ecole nationale du Trésor public dont la durée de douze mois coïncide avec celle du stage et à la fin de laquelle un classement par ordre de mérite est établi, d'autre part, une formation pratique d'une durée de six mois dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
Un arrêté du ministre chargé du budget fixe, après avis du comité technique paritaire central des services déconcentrés du Trésor, les modalités de déroulement de ces formations.
L'affectation des inspecteurs stagiaires en formation est prononcée par décision du directeur général de la comptabilité publique.
Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011

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Décisions2

1Tribunal administratif de Versailles, 7 janvier 2008, n° 0601329Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 95-869 du 2 août 1995 susvisé : « Les inspecteurs stagiaires du trésor public suivent, d'une part, une formation théorique d'une durée de douze mois à l'Ecole nationale du trésor public à la fin de laquelle un classement par ordre de mérite est établi, d'autre part, une formation d'une durée de six mois dans les services déconcentrés du Trésor. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 24 novembre 2011, n° 1001729Rejet

[…] — le refus de détachement opposé à M Y était justifié, l'intéressé n'ayant pas encore achevé sa formation statutaire qui comprend six mois de stages pratiques après un stage théorique d'une durée de douze mois, aux termes de l'article 12 du décret no 95-869 du 2 août 1995 ;

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