Article 36 du Décret n°95-869 du 2 août 1995
Article 35
Article 37

Entrée en vigueur le 1 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 29 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007

Sans préjudice des dispositions de l'article 41, un fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut exercer une fonction supérieure à celle qui correspond à son grade par application de l'article 5 que dans les cas suivants :
1° Si sa fonction a été reclassée en application des dispositions de l'article 4 ;
2° Si cette affectation a été prononcée dans les conditions prévues à l'article 37.
Dans les deux cas, l'intéressé ne peut demander de changement d'affectation que pour un emploi correspondant à son grade.
Dans le premier cas, le fonctionnaire en cause peut être promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit sur le tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion.
Dans le deuxième cas, il peut être promu au grade correspondant dès que, inscrit sur le tableau d'avancement, il réunit les conditions de nomination à ce grade.
Après avis de la commission administrative paritaire compétente, tout fonctionnaire de catégorie A exerçant une fonction supérieure à celle correspondant à son grade en application du 1° ci-dessus peut être mis en demeure par le directeur général de la comptabilité publique d'avoir à exercer, dans les deux ans, une fonction correspondant à son grade. A l'expiration de ce délai, sa mutation est prononcée en application des dispositions de l'article 42.
Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2011

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