Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 1 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Modifié par : Décret n°2007-258 du 27 février 2007 - art. 31 () JORF 28 février 2007 en vigueur le 1er mars 2007
Un fonctionnaire de la catégorie A du Trésor public ne peut exercer une fonction inférieure à celle qui correspond à son grade par application de l'article 5 ci-dessus que dans les cas suivants :
1° Si sa fonction a été déclassée par application des dispositions de l'article 4 ;
2° S'il a été promu à titre personnel à un grade supérieur par application des dispositions de l'article 30 ci-dessus.
Ce fonctionnaire ne peut demander de changement d'affectation que pour une fonction correspondant à son grade.
Sauf dans le cas prévu au 1° ci-dessus, il ne peut bénéficier d'une promotion à un grade supérieur que s'il exerce au préalable, pendant au moins deux ans, une fonction correspondant à son grade.
Après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire intéressé peut être mis en demeure par le directeur général de la comptabilité publique d'avoir à exercer, dans les deux ans, une fonction correspondant à son grade. A l'expiration de ces deux années, la mutation est prononcée en application de l'article 42 ci-dessous.
1° Si sa fonction a été déclassée par application des dispositions de l'article 4 ;
2° S'il a été promu à titre personnel à un grade supérieur par application des dispositions de l'article 30 ci-dessus.
Ce fonctionnaire ne peut demander de changement d'affectation que pour une fonction correspondant à son grade.
Sauf dans le cas prévu au 1° ci-dessus, il ne peut bénéficier d'une promotion à un grade supérieur que s'il exerce au préalable, pendant au moins deux ans, une fonction correspondant à son grade.
Après avis de la commission administrative paritaire compétente, le fonctionnaire intéressé peut être mis en demeure par le directeur général de la comptabilité publique d'avoir à exercer, dans les deux ans, une fonction correspondant à son grade. A l'expiration de ces deux années, la mutation est prononcée en application de l'article 42 ci-dessous.