Entrée en vigueur le 1 août 1995
Le corps des inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Il comporte douze échelons.
Le ministre chargé de l'économie nomme à tous les emplois d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés de la mise en oeuvre des réglementations confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sous l'autorité de son directeur général.
Ils sont chargés, notamment, des opérations de contrôle, de la constatation des infractions, de missions d'inspection, d'enquête et d'information.
Ils concourent à l'élaboration des réglementations correspondantes.
Il comporte douze échelons.
Le ministre chargé de l'économie nomme à tous les emplois d'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont chargés de la mise en oeuvre des réglementations confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sous l'autorité de son directeur général.
Ils sont chargés, notamment, des opérations de contrôle, de la constatation des infractions, de missions d'inspection, d'enquête et d'information.
Ils concourent à l'élaboration des réglementations correspondantes.