Article 8 du Décret n°95-872 du 2 août 1995
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 1 août 1995

A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires sont, soit titularisés s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions, soit autorisés à accomplir une nouvelle période de stage, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire.
Entrée en vigueur le 1 août 1995

NOTA


Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

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