Article 10 du Décret n°95-872 du 2 août 1995
Article 9
Article 11

Entrée en vigueur le 1 août 1995

Dans la limite du sixième des nominations prononcées en application de l'article 3 ci-dessus et quel que soit le temps écoulé entre ces nominations, peuvent être nommés inspecteurs, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires des corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et comptant, à la même date, neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B.
La durée légale du service national actif effectivement accompli vient le cas échéant en déduction de ces neuf années.
Les inspecteurs nommés au choix sont classés dans ce grade dans les conditions prévues au III de l'article 9 ci-dessus.
Ils sont tenus de suivre une formation d'adaptation à leur nouvel emploi dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les agents recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination.
Entrée en vigueur le 1 août 1995

NOTA


Décret 2007-119 du 30 janvier 2007 art. 31 : Les réserves s'appliquent aux chefs de service régional, aux inspecteurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et aux inspecteurs stagiaires en fonction à la date de publication (31 janvier 2007) du présent décret.

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