Article 4 du Décret n°95-826 du 30 juin 1995
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 1 juillet 1995

L'étude de sécurité spécifique reste la propriété de l'établissement chargé des travaux. Toutefois, il en est remis copie au propriétaire de l'appareil.
Le chef de l'établissement chargé des travaux tient l'étude de sécurité à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, du médecin du travail et des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, en l'absence d'un tel comité, des délégués du personnel.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Sortie de vigueur le 17 décembre 2010

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