Entrée en vigueur le 1 juillet 1995
Sans préjudice des mesures qui doivent être prises au titre des dispositions de l'article 7 :
1° Les travaux comportant le port manuel d'une masse supérieure à 30 kilogrammes, ou comportant la pose ou la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à 50 kilogrammes, ou comportant la pose ou la dépose des câbles de traction d'ascenseur, doivent être effectués par au moins deux travailleurs ;
2° Un travailleur isolé ne peut effectuer les travaux qu'avec une surveillance directe ou indirecte :
a) Si les conditions d'intervention exigent soit le port d'un équipement de protection individuelle respiratoire, soit le port d'un équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur, sauf si ce dernier équipement est muni d'un dispositif limitant l'amplitude de la chute à moins de 1 mètre ;
b) Si les travaux exigent la présence d'un travailleur sur le toit de la cabine d'un ascenseur ou d'un ascenseur de charges pendant le déplacement dans le sens de la montée, sauf si l'appareil est équipé d'un dispositif de commande de manoeuvre d'inspection conforme aux dispositions de l'article 11 g du décret du 10 juillet 1913 susvisé ;
c) Ou si les travaux sont effectués en fond de fosse et qu'un ou plusieurs appareils circulant simultanément dans la même gaine ne sont pas mis à l'arrêt, sauf si ces appareils sont équipés d'une séparation conforme aux dispositions de l'article 11 g du décret du 10 juillet 1913 susvisé.
1° Les travaux comportant le port manuel d'une masse supérieure à 30 kilogrammes, ou comportant la pose ou la dépose manuelle d'éléments d'appareils d'une masse supérieure à 50 kilogrammes, ou comportant la pose ou la dépose des câbles de traction d'ascenseur, doivent être effectués par au moins deux travailleurs ;
2° Un travailleur isolé ne peut effectuer les travaux qu'avec une surveillance directe ou indirecte :
a) Si les conditions d'intervention exigent soit le port d'un équipement de protection individuelle respiratoire, soit le port d'un équipement de protection individuelle contre les chutes de hauteur, sauf si ce dernier équipement est muni d'un dispositif limitant l'amplitude de la chute à moins de 1 mètre ;
b) Si les travaux exigent la présence d'un travailleur sur le toit de la cabine d'un ascenseur ou d'un ascenseur de charges pendant le déplacement dans le sens de la montée, sauf si l'appareil est équipé d'un dispositif de commande de manoeuvre d'inspection conforme aux dispositions de l'article 11 g du décret du 10 juillet 1913 susvisé ;
c) Ou si les travaux sont effectués en fond de fosse et qu'un ou plusieurs appareils circulant simultanément dans la même gaine ne sont pas mis à l'arrêt, sauf si ces appareils sont équipés d'une séparation conforme aux dispositions de l'article 11 g du décret du 10 juillet 1913 susvisé.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 mars 2007, 05-20.424, InéditRejet
[…] 3 / qu'en déduisant la faute de la société Otis du recours à un travailleur isolé pour un travail en toit de cabine, tout en reconnaissant que cette procédure était parfaitement conforme aux prescriptions réglementaires de sécurité applicables, sans relever de circonstance particulière de nature à justifier que cette société ait dû avoir conscience de mettre un salarié en danger en appliquant les mesures de sécurité prévues par la loi, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 8 du décret n° 95-826 du 30 juin 1995 ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
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