Entrée en vigueur le 31 août 2009
Modifié par : Décret n°2009-1064 du 28 août 2009 - art. 2
Les équipements spéciaux prévus à l'article 1er de la loi du 20 janvier 1995 susvisée sont les suivants :
1° Un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, conforme aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure et permettant l'édition automatisée d'un ticket comportant les mentions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie, notamment en vue de porter à la connaissance du client les composantes du prix de la course ;
2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;
3° L'indication de la commune ou du service commun de taxis de rattachement, ainsi que du numéro de l'autorisation de stationnement, sous forme d'une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur ;
4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.
L'article 2 de ce décret introduit un article R. 231-1-4 dans le Code du tourisme, qui instaure l'obligation pour ces voitures d'annoncer le tarif de la course à l'avance, au moment de la réservation préalable. […] les taxis, qui peuvent prendre en charge la clientèle sur la voie publique, sont tenus d'appliquer les tarifs réglementés dont les différentes composantes sont fixées par le décret n° 87-238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs de la course de taxi Les taxis sont dotés à cet effet, en application de l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995, d'un équipement de métrologie agréé, le compteur horokilométrique, dit taximètre, […]
Lire la suite…Par ailleurs, les véhicules taxis ont jusqu'au 31 décembre 2011 au plus tard pour être dotés des équipements spéciaux (lumineux, taximètre et imprimante), prévus par l'article 1er du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié, alors que le protocole avait prévu un délai moins favorable. Les équipements qui sont homologués et proposés sur le marché présentent de réelles disparités concernant leur compatibilité, leur adaptabilité et leur prix.
Lire la suite…[…] PCJA : 14-02-01-06 […] qui a émis un avis favorable quant à la possibilité d'autoriser le stationnement de son taxi sur le territoire de la commune ; concernant l'acquisition d'un carnet métrologique vierge, elle est obligatoire, prévue à l'article L 3121-1 du code des transports et précisée par l'article 1 er 1° du décret n°95-935 du 17 août 1995, au terme duquel un taxi doit être équipé d'un compteur horokilométrique homologué, dit taximètre, permettant l'édition automatisée d'un ticket, […]
[…] : " Le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci. / Cette faculté est subordonnée à l'exploitation effective et continue pendant une durée de cinq ans de l'autorisation de stationnement à compter de la date de délivrance de celle-ci. […] qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 pris pour l'application de ladite loi : « Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi lorsqu'il a fait l'objet d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits définis aux articles L. 1 er , […] Elle comprend notamment : / 1 […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 € en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 95-935 du 17 août 1995 ;
- Article 5 Codifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 1 Sont abrogés, sous réserve des dispositions de l'article 7 : 1° Les articles 1er et 2, la première et la troisième phrase de l'article 3 et la première phrase de l'article 4 du décret n° 55-961 du 15 juillet 1955 relatif à l'exploitation des entreprises de remise et de tourisme ; c. […] -Les personnes morales déclarées responsables pénalement, […]
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