Entrée en vigueur le 1 juillet 2009
Modifié par : Décret n°2009-72 du 20 janvier 2009 - art. 2
Nul ne peut s'inscrire à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi :
1° S'il a fait l'objet dans les dix ans qui précèdent sa demande d'un retrait définitif, en application de l'article 2 bis de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, de la carte professionnelle de conducteur de taxi ;
2° S'il a fait l'objet dans les cinq ans qui précèdent sa demande d'une exclusion pour fraude lors d'une session à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
En application de l'article 5 de l'arrêté du 5 septembre 2000, les dossiers d'inscription doivent parvenir en préfecture deux mois avant la date de début de session. […]
Lire la suite…L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'examen professionnel de conducteur de taxi instauré par l'article 2 de la loi n° 95.66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi et par l'article 3 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi précitée, qui précise que la délivrance du certificat de capacité professionnelle est subordonnée à la réussite à un examen comprenant deux parties, […]
Lire la suite…[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 : « La délivrance du certificat de capacité professionnelle est subordonnée à la réussite à un examen, comprenant deux parties validées séparément. (…) La seconde partie de l'examen a un caractère local. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2, alors applicable, de la loi susvisée du 20 janvier 1995 modifiée, […] pendant une durée minimale, variable selon les titres de formation qu'ils détiennent. » » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 : « Le certificat de capacité professionnelle mentionné au 1° de l'article 2 de la loi du 20 janvier 1995 susvisée est délivré par le préfet du département ou, dans sa zone de compétence, par le préfet de police » ; qu'aux termes de l'article 3 alors applicable dudit décret : « La délivrance du certificat de capacité professionnelle est subordonnée à la réussite à un examen, comprenant deux parties validées séparément. […]
Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-9 du code des transports : Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : 1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article L. 3124-2 du même code : « En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle » ; qu'enfin, […]
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