Article 2 bis de la Loi n° 95-66 du 20 janvier 1995
Article 2Article 7 bis
Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Est créé par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 28 () JORF 13 juin 2003

NOTA

Conformément à l'article 9 30° de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, les mots : "par le préfet" et "le préfet" sont maintenus en vigueur jusqu'à publication des dispositions réglementaires du code des transports.

Commentaires • 8

1. Quelle commission doit être consultée avant que le préfet prenne une sanction à l’égard d’un chauffeur de taxi ?Accès limité
www.actu-juridique.fr · 4 août 2016

2. TA Lyon, M. C A, 16 décembre 2015
Tribunal administratif de Lyon · 11 mars 2016

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-9 du code des transports : Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : 1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article L. 3124-2 du même code : « En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, […] modifié : […] « Nul ne peut s'inscrire à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi : 1° S'il a fait l'objet dans les dix ans qui précèdent sa demande d'un retrait définitif, en application de l'article 2 bis de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, […]

 Lire la suite…

3. Taxis - Exercice De La Profession - Licences. Contrôle
M. Bertrand Jean-Michel · Questions parlementaires · 18 avril 2006

La possibilité de prise en charge de clientèle par un conducteur de taxi se situant dans une commune distincte de sa commune de rattachement est prévue par l'article 1 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, dans sa version consolidée au 31 décembre 2005. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions • 74

1. Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2015, n° 1501446Annulation

[…] 14-02-01-06 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-9 du code des transports : Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : 1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article L. 3124-2 du même code : « En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, […] modifié : « Nul ne peut s'inscrire à l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi : 1° S'il a fait l'objet dans les dix ans qui précèdent sa demande d'un retrait définitif, en application de l'article 2 bis de la loi du 20 janvier 1995 susvisée, […]

 Lire la suite…

2. Cour d'appel de Montpellier, 20 octobre 2009, n° 09/00138Infirmation partielle

[…] infraction prévue par les articles 2-TER AL.1, 1, 1-BIS de la Loi 95-66 DU 20/01/1995, l'article 9 du Décret 95-935 DU 17/08/1995 et réprimée par l'article 2-TER AL.1,AL.2 de la Loi 95-66 DU 20/01/1995 […] infraction prévue par les articles 2-TER AL.1, 2-BIS, 2 de la Loi 95-66 DU 20/01/1995 et réprimée par l'article 2-TER AL.1,AL.2 de la Loi 95-66 DU 20/01/1995

 Lire la suite…

3. Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 5 novembre 2009, n° 090116Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 bis de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, dans sa rédaction issue de l'article 28 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière et modifiant notamment le code pénal, le code de procédure pénale et le code de la route : […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y et au préfet du Puy-de-Dôme.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire • 0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Contactez notre service commercial au 01 84 80 33 48