Article 3-1 du Décret n°95-935 du 17 août 1995
Article 3
Article 4

Entrée en vigueur le 1 juillet 2009

Est créé par : Décret n°2009-72 du 20 janvier 2009 - art. 2

La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comportant une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale.

Chaque unité de valeur peut être obtenue séparément. Les candidats peuvent demander à subir les épreuves des unités de valeur de portée nationale dans le département de leur choix.

En cas de changement de département, les titulaires du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi doivent obtenir les unités de valeur départementales correspondantes pour poursuivre leur activité.

Les formalités d'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, la définition et les modalités d'obtention des unités de valeur, le programme qui comporte notamment une épreuve de gestion, les modalités de déroulement de l'examen et les conditions d'admission sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur et de l'artisanat.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2009
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015

Commentaires2

1TA Lyon, M. C A, 16 décembre 2015
Tribunal administratif de Lyon · 11 mars 2016

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-9 du code des transports : Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : 1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité administrative ; qu'aux termes de l'article L. 3124-2 du même code : « En cas de violation par un conducteur de taxi de la réglementation applicable à la profession, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle » ; qu'enfin, […]

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2Taxis - Compétences
Mme Joëlle Huillier · Questions parlementaires · 7 août 2012

L'exercice de l'activité de taxi est, conformément à l'article L. 3121-9 du code des transports, subordonné à l'obtention de l'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi (CCPCT). L'organisation de cet examen incombe au préfet qui est, aux termes de l'article 4 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié, tenu de programmer au moins une session annuelle d'examen du CCPCT. […] L'article 3-1 de ce décret précise que les candidats ont la possibilité de s'inscrire aux unités de valeur à portée nationale dans le département de leur choix et que seules les unités de valeur locales doivent être obtenues dans le département d'exercice de la profession de taxi. […]

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Décisions15

1Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2015, n° 1501446Annulation

[…] 14-02-01-06 […] — le décret n° 95-935 du 17 août 1995 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3121-9 du code des transports : Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi : 1° Les titulaires d'un certificat de capacité professionnelle délivré par l'autorité administrative ; […] aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 17 août 1995, […] qu'aux termes de l'article 3-1 de ce même décret : « La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comportant une épreuve d'admissibilité composée d'unités de valeur de portée nationale ou locale et une épreuve d'admission comportant une unité de valeur de portée locale. / Chaque unité de valeur peut être obtenue séparément. […]

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2CAA de DOUAI, 2ème chambre, 6 octobre 2020, 19DA01765, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] – le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; […] Selon les dispositions de l'article 3-1 du décret du 17 août 1995, désormais codifié à l'article R. 3121-18 du même code, la délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen comprenant, d'une part, […] Article 3 : L'Etat versera au conseil de M me D… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

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3Tribunal administratif de Lyon, 1er mars 2011, n° 0900389Rejet

[…] Vu le courrier en date du 1 er février 2011 mettant en demeure le préfet de produire sous dix jours ses observations en application de l'article R. 612- 3 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 du décret du 17 août 1995 susvisé dans sa version applicable au litige : « La délivrance du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi est subordonnée à la réussite à un examen […]

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