Entrée en vigueur le 27 avril 2006
Modifié par : Décret n°2006-477 du 26 avril 2006 - art. 4 () JORF 27 avril 2006
Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations relatives au projet de dissémination contenues dans le dossier de la demande.
[…] 20. Il n'est pas possible, croyons-nous, d'admettre que l'article 11 de la loi n° 92-654 constitue la mise en œuvre intégrale de l'article 5, paragraphe 3, de la directive. En effet, le champ d'application de la notification unique prévue par la loi française et le champ d'application de la notification unique autorisée par la directive ne coïncident pas: conformément à la directive, un programme de dissémination étalé dans le temps ne pourrait pas faire l'objet d'une seule notification et d'une seule autorisation, dès lors qu'il n'est pas effectué dans un même but et au cours d'une période limitée. 21. La mise en œuvre de la disposition de la directive est donc, sur ce point, imparfaite et le manquement est constitué.