Entrée en vigueur le 31 décembre 1995
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 242-15-1 du code de la sécurité sociale, la partie de la cotisation due en application de l'article L. 242-11 au titre de l'année 1996, prise en charge par les caisses d'assurance maladie, est calculée au taux de 5 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale.