Article 5 du Décret n°98-312 du 23 avril 1998
Article 4
Article 6

Entrée en vigueur le 16 février 2008

Modifié par : Décret n°2008-138 du 13 février 2008 - art. 1

Pendant la durée de versement de l'allocation de préretraite, les terres libérées ne peuvent être reprises, en totalité ou en partie, par le conjoint du demandeur, que ce soit à titre individuel, en coexploitation, en tant qu'associé exploitant ou gérant d'une exploitation sociétaire.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le bénéficiaire de l'allocation de préretraite.

Entrée en vigueur le 16 février 2008

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