Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées :
1.A un ou plusieurs agriculteurs âgés de moins de cinquante ans qui agrandissent leur exploitation, disposant d'une expérience professionnelle agricole d'au moins cinq ans et s'engageant à exploiter ces terres pendant cinq ans au moins ;
2. En vue de contribuer en partie à la première installation ou à la réinstallation d'un jeune agriculteur bénéficiant ou ayant bénéficié d'une aide prévue aux articles D. 343-3 et D. 348-3 du code rural et de la pêche maritime ;
En outre, l'agriculteur qui reprend tout ou partie des terres libérées et qui s'installe ou se réinstalle doit s'engager à les exploiter pendant cinq ans au moins ;
3.A un groupement foncier agricole, qui s'engage à louer par bail à long terme les terres libérées par le cédant dans les conditions fixées au 1 ou au 2 ci-dessus ;
4.A une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) ou, en Guyane, à l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane (EPAG) en vue d'un usage agricole de ces terres.
Dans le cas où la superficie cédée comporte des bâtiments d'exploitation ou des équipements fixes d'exploitation, ceux-ci sont cédés concomitamment à la cession des terres en cause. Toutefois, si la cession des bâtiments ou des équipements fixes ne peut être réalisée parce qu'ils sont attenants à la maison d'habitation du demandeur ou parce que le repreneur des terres ne souhaite pas en bénéficier, il appartient au préfet d'apprécier, au cas par cas, s'il y a lieu, éventuellement, d'accorder l'allocation de préretraite compte tenu de la qualité restructurante de l'opération.
5. Le préfet fixe par arrêté les priorités départementales en matière de restructuration en tenant compte des dispositions prévues aux paragraphes précédents.
[…] I. M. [U] [PJ], domicilié [Adresse 6], […] Vu l'article 4 du code de procédure civile :
[…] — au visa de l'article 143-3 du Code rural, la décision de préemption est insuffisamment motivée au regard de la référence à un projet d'instauration d'une ZAD qui rend hypothétique l'intérêt de son intervention, de la référence à un décret n°98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d'une mesure de pré-retraite, étrangère à la préemption dont l'article 6 est cité partiellement dans une version qui n'était plus en vigueur au jour de la préemption, et que la décision de préemption ne fait pas référence de manière explicite et circonstanciée aux objectifs légaux. […] Aux termes de l'article L 141-1 dans sa version en vigueur du 12 décembre 1992 au 06 janvier 2006 Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
[…] été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2020 devant la Cour composée de : […] Ceci est notamment le cas de jeunes agriculteurs de la commune, bénéficiant des dispositions des décrets n° 96-183 du 12 mars 1996, portant application de l'article 35 de la loi de modernisation de l'agriculture dans les départements d'outre-mer relative à la préretraite agricole et n° 98-312 du 23 avril 1998, dont un extrait de l'article 6, deuxième alinéa, est repris ci-après : « En outre, l'agriculteur qui s'installe doit s'engager à agrandir l'exploitation libérée par le candidat à la préretraite d'au moins 20 ares dans un délai de trois ans à compter de son installation ou de sa réinstallation ».