Infirmation partielle 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 7 nov. 2025, n° 24/05743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
(n° , 26 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05743 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEWO
Décisions déférées à la Cour :
Jugement rendu par leTribunal de Grande Instance de Saint- Pierre en date du 24 octobre 2008- RG N° 17/2283 confirmé par un arrêt rendu le 10 février 2012 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion – RG 08/02132 cassé et annulé partiellement par un arrêt de la Cour de cassation en date du 30 octobre 2013 – pouvoi W 12-19.870 infirmé partiellement par un arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la cour d’appel de Saint-Denis chambre ciivile RG 14/00531 cassé et annulé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 12 avril 2018 – Pourvoi P 17-11.925 infirmé par un arrêt de la cour d’appel de Saint – Denis en date du 15 mai 20220 – RG 19/0017 lui même cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 13 avril 2022 – Pourvoi Y 20-19.743 joint au S 20-22.589
DEMANDERESSE APRES RENVOI :
Madame [UH] [W] épouse [Z] née le 18 Février 1964 à [Localité 31]
[Adresse 19]
[Localité 22]
Représentée et assistée de Me Marie SOYER de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06 substitué par Me Noé BIBAL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS APRES RENVOI :
Monsieur [P] [WB] né le 18 mars 1962 à [Localité 29] ( Réunion),
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assisté de Me Eric pierre POITRASSON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, toque : 8
Monsieur [N] [M]né le 29 juin1965 à [Localité 36],
[Adresse 17]
[Localité 22]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 20 septembre 2024 à étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile
Monsieur [JO] [M] né le 17 février 1970 à [Localité 28],
[Adresse 1]
[Localité 21]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 20 septembre 2024 à domicile conformément à l’article 658 du code de procédure civile
Monsieur [B] [K] [M] né le 14 octobre 1973 à [Localité 32],
[Adresse 6]
[Localité 21]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 20 septembre 2024 à personne conformément à l’article 658 du code de procédure civile
Monsieur [LB] [V] [M] né le 31 août 1959,
[Adresse 18]
[Localité 23]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 20 septembre 2024 à personne conformément à l’article 658 du code de procédure civile
Monsieur [X] [M] né le 22 mai 1963 à [Localité 29],
[Adresse 14]
[Localité 22]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 20 septembre 2024 à personne conformément à l’article 658 du code de procédure civile
Monsieur [H] [HV] [M] né le & août 1957 à [Localité 28],
[Adresse 17]
[Localité 23]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 20 septembre 2024 à personne conformément à l’article 658 du code de procédure civile
Madame [OH] [M] née le 2 octobre 1967 à [Localité 33],
[Adresse 16]
[Localité 22]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 20 septembre 2024 à étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile
Madame [F] [M] épouse [Y] née le 7 janvier 1956 à [Localité 33],
[Adresse 5]
[Localité 22]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 20 septembre 2024 à personne conformément à l’article 658 du code de procédure civile
Madame [EO] [M] née le 26 mai 1961 à [Localité 30],
[Adresse 15]
[Localité 22]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 20 septembre 2024 à étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile
Madame [U] [R] veuve [M]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 20 septembre 2024 à étude conformément à l’article 658 du code de procédure civile
SAFER (SOCIETE D’AMENAGEMENT FONCIER ET D’ETABLISSEMENT R URAL DE LA REUNION) immatriculée au RCS de Saint -Denis sous le n° 310 836 609, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 24]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1 – en date du 20 septembre 224 à personne habilitée pour personne morale conformément à l’article 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre,chargée du rapport et Madame Nathalie BRET, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Claude CRETON, président de chambre, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Dorothée RABITA.
ARRÊT :
— par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique reçu le 6 octobre 1994 par Me [I], notaire à [Localité 35], Monsieur [B] [M] et son épouse, Madame [U] [R], ont vendu à Monsieur [P] [WB] deux parcelles agricoles situées sur le territoire de la commune de [Localité 35], cadastrées section DK n°[Cadastre 20] et DK n°[Cadastre 2], d’une superficie totale de 5 hectares 84 ares et 85 centiares, pour le prix de 270 000 francs intégralement réglé, constituant le lot numéro 33 du morcellement du domaine agricole connu sous la dénomination de 'Mon Repos', cet immeuble faisant partie d’un plus grand bien dépendant de la communauté légale de biens existant entre les époux [M], par suite de l’acquisition faite de la SAFER le 3 juillet 1984.
Au terme de cet acte il est stipulé en page 6 que l’acquéreur sera tenu sous peine de résolution de plein droit de la présente vente d’exécuter fidèlement ainsi qu’il s’oblige lui-même et ses ayant droit les conditions spéciales ci-après :
205'1 Obligations particulières
Pendant 15 ans, à compter de la date du présent acte, et sauf dispenses particulières expresses, accordeées par la SAFER :
1- Il continuera à satisfaire aux conditions d’attribution du décret du 14 juin 1961 dont il déclare avoir parfaite connaissance
2- Il devra exploiter directement le bien vendu en participant personnellement, et effectivement aux travaux, tout transfert de jouissance est interdit, notamment sous forme de constitution d’usufruit, de location à ferme, ou autrement ou de métayage (…)
6-L’acquéreur ne pourra aliéner à titre onéreux ou par donation entre vifs ni apporter en société le bien vendu en raison du but économique poursuivi par la présente aliénation l’exploitation telle qu’elle est actuellement constituée, ne devra en aucun cas, être morcelée ou lotie
Saisie par la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de la Réunion (la SAFER), par actes des 21 et 22 novembre 1997, de la constatation des effets de la clause résolutoire contractuelle en raison de la non affectation agricole intégrale du bien acquis, de l’expulsion sous astreinte de Monsieur [WB] et du paiement de la somme de 50 000 [Localité 26] à titre de dommages et intérêts outre 10 000 [Localité 26] au titre des frais irrépétibles, la juridiction de première instance a, par jugement du 31 octobre 1997, prononcé la résolution de cette vente et ordonné l’expulsion de Monsieur [WB] sous astreinte.
Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis le 5 mars 1999.
Monsieur et Madame [M] n’ont pas restitué à Monsieur [WB] le prix de vente en conséquence de la résolution prononcée.
Monsieur [WB] s’est maintenu dans les lieux.
Par acte du 18 mai 2000, [B] [M] et son épouse ont promis de vendre à Madame [UH] [W] épouse [Z] ( Madame [Z]) les parcelles de terre DK n°[Cadastre 20] et DK n°[Cadastre 2].
La SAFER a exercé son droit de préemption sur les biens objets de cette vente et a acquis les parcelles selon acte authentique du 13 octobre 2000.
Les époux [M] ont donc perçu une deuxième fois le prix de vente desdites parcelles.
Un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion du 3 mai 2002 a liquidé l’astreinte, à la demande de la SAFER, avec exécution provisoire, laquelle a été arrêtée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Saint-Denis.
La décision du juge de l’exécution a été infirmée par arrêt du 25 avril 2003, qui a reconnu à Monsieur [WB] un droit de rétention sur les parcelles jusqu’à restitution du prix par les époux [M].
La SAFER a divisé les deux parcelles en quatre : DK n°[Cadastre 9], DK n°[Cadastre 10], DK n°[Cadastre 11] et DK n°[Cadastre 12].
En exécution d’un protocole d’accord signé le 28 octobre 2004, mettant fin au litige les opposant, la SAFER a, par acte du 23 février 2006, vendu à Monsieur [WB] les parcelles DK n°[Cadastre 10] et DK n°[Cadastre 12] moyennant le prix de 26 000 euros puis, par acte du 14 mai 2007, vendu les parcelles DK n° [Cadastre 9] et DK n°[Cadastre 11] au GFA lesTerres Blanches.
Par acte du 28 juin 2007, Madame [Z] a assigné la SAFER, Monsieur [WB] et les époux [M] en annulation des décisions de préemption et de rétrocession au profit de Monsieur [WB], en constatation de perfection de la vente qui lui avait été consentie par la promesse du 18 mai 2000 et, subsidiairement, en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 24 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a déclaré irrecevable la contestation de Madame [Z] et débouté celle-ci de l’ensemble de ses demandes.
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, par arrêt du 10 février 2012, rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande d’annulation ou, à tout le moins, de résolution de la vente consentie par la SAFER à Monsieur [WB], déclaré irrecevable l’intervention forcée du GFA les Terres Blanches et confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Par arrêt du 30 octobre 2013 (pourvoi n° 12-19.870), la cassation a été prononcée mais seulement en ce que l’arrêt a, par confirmation du jugement, déclaré irrecevable la contestation par Madame [Z] des décisions de préemption du 25 juillet 2000 et de la rétrocession du 23 février 2006 prises par la SAFER et débouté Madame [Z] de sa demande d’annulation de la vente consentie à Monsieur [WB] retenant :
' Pour déclarer irrecevable la contestation par Madame [W] épouse [Z] des décisions de préemption du 25 juillet 2000 et de rétrocession du 23 février 2006 prises par la SAFER, l’arrêt retient que l’acte de rétrocession des parcelles DK n°[Cadastre 10] et DK n° [Cadastre 12] à Monsieur [WB] a fait l’objet d’une publicité par affichage en mairie le 1er août 2006, qu’il s’ensuit que Madame [W] devait engager sa contestation avant le 1er février 2007 et que l’ayant fait le 28 juin 2007, elle était irrecevable à agir ;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la SAFER n’établissait pas avoir notifié à Madame [W] épouse [Z], l’acte de rétrocession alors que le délai de six mois à compter de l’affichage en mairie, ne peut, sans porter atteinte au droit à un recours effectif, courir contre une personne à qui la décision qu’elle entend contester n’a pas été notifiée, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'
La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée, désignée comme cour de renvoi, a, par arrêt du 2 septembre 2016, statuant dans les limites de la cassation, infirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation par Mme [Z] des décisions de préemption et rétrocession et en ce qu’il l’a condamnée à payer une indemnité pour frais irrépétibles et, statuant à nouveau, a déclaré recevable cette contestation puis a débouté [UH] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 12 avril 2018 (n° 17-11925) la cassation a été prononcée aux motifs suivants:
« En statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la motivation des décisions de préemption et de rétrocession permettait de vérifier la conformité et la réalité du choix de la SAFER avec les objectifs définis par la loi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »
Par un arrêt du 15 mai 2020, la cour d’appel de renvoi a :
— débouté Madame [Z] de sa demande d’annulation de la préemption opérée par la SAFER
— annulé la décision de rétrocession, par la SAFER à Monsieur [WB], des parcelles DK n [Cadastre 10] et [Cadastre 12] et la vente consentie par la SAFER à Monsieur [WB] par acte des 20 et 23 février 2006
— débouté Mme [Z] du surplus de ses demandes.
La Cour de cassation, par arrêt du 13 avril 2022, a cassé en toutes ses dispositions l’arrêt du 15 mai 2020, aux motifs suivants :
' Pour rejeter la demande en annulation de préemption, l’arrêt retient que les objectifs invoqués par la SAFER au soutien de sa décision correspondaient à ceux que lui assignait la loi.
En statuant ainsi, tout en relevant que les motifs de la rétrocession des parcelles à Monsieur [WB] résultaient d’un détournement de pouvoir en ce qu’ils étaient étrangers aux objectifs d’intérêt général assignés aux SAFER dès l’exercice de leur droit de préemption, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.
L’affaire a été renvoyée devant la cour d’appel de Paris.
Par déclaration du 13 mars 2024, Madame [Z] a saisi la présente cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, Madame [Z] demande à la cour de :
« Vu les articles L.143-13, L.143-14 et R.143-11 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles L. 141-2 et L.143-3 du code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 1147 et 1382 du Code civil,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 13 avril 2022 (pourvoi n°20-19.743),
Vu la jurisprudence citée,
INFIRMER le Jugement du Tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion du 24 octobre 2008 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DECLARER RECEVABLE Mme [UH] [Z] en toutes ses demandes,
ANNULER la décision de préemption de la SAFER DE LA REUNION du 25 juillet 2000 portant sur les parcelles anciennement cadastrées section DK, n°[Cadastre 20] et [Cadastre 2] sur le territoire de la commune de [Localité 34] de la Réunion,
ANNULER la vente reçue par acte authentique du 13 octobre 2000 par Me [MV], notaire à [Localité 34] (Réunion) entre les époux [M] et la SAFER DE LA REUNION,
ANNULER la décision de rétrocession prise en application de cette décision de préemption au profit de M. [P] [WB] portant sur les parcelles cadastrées section DK, n°[Cadastre 10] et [Cadastre 12] sur le territoire de la commune de [Localité 34] de la Réunion,
ANNULER la vente reçue par acte authentique des 12 et 13 octobre 2002 par Me [MV], notaire à [Localité 34] (Réunion) entre la SAFER DE LA REUNION et M. [P] [WB] portant sur les parcelles cadastrées section DK, n°[Cadastre 10] et [Cadastre 12] sur le territoire de la commune de [Localité 34] de la Réunion,
ORDONNER la transcription du dispositif de l’arrêt à intervenir au Service de la publicité foncière,
DEBOUTER Monsieur [WB] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la SAFER de la REUNION à garantir Mme [Z] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
CONDAMNER solidairement la SAFER DE LA REUNION, M. [WB] et les consorts [M] à payer à Mme [UH] [Z] la somme de 687.386 € au titre du préjudice d’exploitation,
CONDAMNER solidairement la SAFER DE LA REUNION, M. [WB] et les consorts [M] à payer à Mme [UH] [Z] la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral subi à raison de la faute la SAFER,
CONDAMNER solidairement la SAFER DE LA REUNION, M. [WB] et les consorts [M] à payer à Mme [UH] [Z] la somme de 35.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER solidairement la SAFER DE LA REUNION, M. [WB] et les consorts [M] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification exposés, »
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, Monsieur [WB] demande à la cour de :
« CONFIRMER, par substitution de motifs, le jugement rendu le 24 octobre 2008 par le tribunal judiciaire de Saint Pierre de la Réunion qui a déclaré Madame [E] irrecevable en ses demandes.
DECLARER irrecevables les demandes suivantes présentées pour la première fois en cause d’appel par Madame [E] :
' « ANNULER la vente reçue par acte authentique du 13 octobre 2000 par Me [MV], notaire à [Localité 34] (Réunion) entre les époux [M] et la SAFER DE LA REUNION,
' ' CONDAMNER solidairement la SAFER DE LA REUNION, M. [WB] et les consorts [M] à payer à Mme [UH] [Z] la somme de 687.386 € au titre du préjudice d’exploitation,
' CONDAMNER solidairement la SAFER DE LA REUNION, M. [WB] et les consorts [M] à payer à Mme [UH] [Z] la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral subi à raison de la faute la SAFER, »
Subsidiairement,
DEBOUTER Mme [Z] de sa demande d’annulation de la décision de préemption du 25 juillet 2000 des parcelles DK [Cadastre 20] et DK [Cadastre 2] devenues DK [Cadastre 9], DK [Cadastre 10], DK [Cadastre 11] et DK [Cadastre 12],
DEBOUTER Madame [E] de sa demande en nullité ou résolution de la vente des 20 et 23 février 2006,
Très subsidiairement et en cas d’annulation de la décision de préemption et des actes subséquents :
CONDAMNER Madame [E] à payer, in solidum avec la SAFER de la Réunion débitrice désignée par le tribunal de Saint Pierre de la Réunion du paiement du prix et des frais de la vente annulée en 1997 ainsi que des impenses utiles antérieures à 1997, du paiement du prix et des frais de la vente de 2006 la somme de 2.301.601.12 € à parfaire des impenses postérieures à 2006 avec intérêts et anatocisme.
En tout état de cause :
DEBOUTER toutes demandes contraires au présent dispositif ;
CONDAMNER Madame [W] épouse [Z] et la SAFER de la Réunion à payer ensemble à Monsieur [T] [G] [WB] la somme de 80.000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [W] épouse [Z] et la SAFER de la Réunion aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats ayant représenté les parties suite à l’assignation du 28 juin 2007 et à la déclaration d’appel du 26 novembre 2008. »
— La déclaration de saisine et les conclusions d’appelante ont été signifiées :
— à la SAFER le 20 septembre 2024 à personne morale et le 7 juin 2024 à personne morale pour les conclusions
— à Monsieur [N] [M] le 20 septembre 2024 à étude et le 10 juin 2024 à personne physique pour les conclusions
— à Monsieur [JO] [M] le 20 septembre 2024 à domicile et le 10 juin 2024 à domicile pour les conclusions
— à Monsieur [B] [M] le 20 septembre 2024 à personne physique et le 10 juin 2024 à étude pour les conclusions
— à Monsieur [LB] [M] le 20 septembre 2024 à personne physique et le 10 juin 2024 à personne physique pour les conclusions
— à Monsieur [X] [M] le 20 septembre 2024 à personne physique et le 10 juin 2024 à personne physique pour les conclusions
— à Monsieur [H] [M] le 20 septembre 2024 à personne physique et le 10 juin 2024 à personne physique pour les conclusions
— à Madame [OH] [M] le 20 septembre 2024 à étude et le 10 juin 2024 à étude pour les conclusions
— à Madame [F] [M] le 20 septembre 2024 à personne physique et le 10 juin 2024 à personne physique pour les conclusions
— à Madame [EO] [M] le 20 septembre 2024 à étude et le 10 juin 2024 à étude pour les conclusions
— à Madame [U] [R] veuve [M] le 20 septembre 2024 à étude et le 10 juin 2024 à étude pour les conclusions
La clôture a été prononcée par ordonnance du 19 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 04 septembre 2025
SUR QUOI,
LA COUR
1- Le périmètre de saisine de la cour de renvoi et la recevabilité des demandes de Madame [Z]
Il sera liminairement observé que la chose définitivement jugée relativement à une fin de non recevoir s’apprécie au regard de son objet selon la définition non exhaustive donnée par l’article 122 du Code de procédure civile et que l’arrêt rendu le 2 septembre 2016 par la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, ayant déclaré recevable l’action engagée par Madame [Z] du chef de la forclusion encourue par l’article L 143-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime, infirmant sur ce point le jugement rendu le 24 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion, ne prive pas Monsieur [WB] du droit de contester la recevabilité de l’action de Madame [E] des chefs non tranchés :
— de l’obligation d’appeler à la cause l’ensemble des rétrocessionnaires,
— de l’autorité de la transaction intervenue le 28 octobre 2004 entre la SAFER et Monsieur [WB]
— du caractère nouveau des demandes d’annulation des ventes formées en appel aux visas des articles 564 et 565 du Code de procédure civile.
1-1 La recevabilité du chef du défaut de mise en cause des cessionnaires ayant acquis leur droit de propriété avant le 28 juin 2007
Dans le cadre de l’instance initiée par Madame [Z] ayant donné lieu au jugement rendu le 24 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Saint Pierre de la Réunion, Madame [Z] a assigné par exploit délivré le 28 juin 2007 la SAFER de la Réunion, Monsieur [WB] et Monsieur et Madame [M] et sollicité dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2008
— de prononcer la nullité de la décision de la SAFER de préempter les parcelles objet du compromis du 18 mai 2000
— de prononcer la nullité, à tout le moins la résolution, de la vente du 23 février 2006 intervenue entre la SAFER et Monsieur [WB]
— de dire parfaite la vente des parcelles DK [Cadastre 20] et DK [Cadastre 2] deveneus DK [Cadastre 9] à DK [Cadastre 12] par Monsieur et Madame [M] au profit de Madame [Z]
— de dire que ce jugement vaudra titre de propriété avec toutes ses conséquences de droit
— de donner acte à la demanderesse qu’elle règlera le prix de vente à qui de droit
d’ordonner la publication de cette décision à la Conservation des Hypothèques de [Localité 30]
— de condamner la SAFER et Monsieur [WB] à lui payer, en plus des dépesn distraits la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [WB] fait valoir que les parcelles DK [Cadastre 20] et DK [Cadastre 2] ont fait l’objet d’une double division parcellaire :
la parcelle DK [Cadastre 20] a été scindée en deux parcelles cadastrées DK [Cadastre 9] et DK [Cadastre 10]
la parcelle DK [Cadastre 2] a été scindée en deux parcelles cadastrées DK [Cadastre 11] et DK [Cadastre 12]
Or, les parcelles DK [Cadastre 9] et DK [Cadastre 11] ont été cédées le 14 mai 2007 au GFA Les Terres Blanches et l’annulation de la décision de préemption des parcelles DK [Cadastre 20] devenues DK [Cadastre 9] et DK [Cadastre 10] ainsi que celle de la parcelle DK [Cadastre 2] devenue DK [Cadastre 11] et DK [Cadastre 12], en ayant pour conséquence de priver rétroactivement la SAFER de son droit de propriété sur lesdites parcelles du fait de la nullité des ventes intervenues, impose selon l’intimé, la mise en cause dès la première instance de l’ensemble des rétrocessionnaires des parcelles par l’effet de l’arrêt à intervenir qui annulerait la préemption du 25 juillet 2000.
Madame [Z] répond que l’irrecevabilité de l’intervention forcée à l’encontre du GFA Les Terres Blanches est devenue définitive en suite de l’arrêt de la cour d’appel du 12 février 2012, non remis en cause par la cassation du 30 octobre 2013, et qu’ayant été jugée recevable en sa contestation de la décision de préemption du 25 juillet 200 portant sur les parcelles anciennement cadastrées DK [Cadastre 20] et DK [Cadastre 4] et la décision de rétrocession du 23 février 2006 des parcelles DK [Cadastre 10] et DK [Cadastre 12] issues de la division des parcelles DK [Cadastre 20] et DK [Cadastre 4] à Monsieur [WB], la question de la recevabilité de ses demandes est définitivement tranchée.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Selon les dispositions de l’article 123, les fin de non recevoir peuvent être accueillies en tout état de cause.
Ces dispositions doivent être lues à l’aune de celles, spécifiques, qui régissent les modalités d’exercice du droit de préemption de la SAFER mises en oeuvre par le décret n°92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992, dont est issu l’article R 143-6 du Code rural et de la pêche maritime, en vigueur du 12 décembre 1992 au 17 mars 2012, applicable à la préemption litigieuse exercée le 25 juillet 2000 par le courrier adressé au notaire, aux termes duquel :
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa décision signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet.
La décision de préemption indique l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l’article L. 143-2.
Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.
Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.
Ces dispositions sont complétées par l’article R 143-11 aux termes duquel : Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l’article R. 142-3.
La décision de rétrocession est notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, aux rétrocessionnaires, à l’acquéreur évincé et aux candidats à l’attribution non retenus, avec indication des motifs ayant déterminé le choix qui a été fait.
La décision comporte une désignation sommaire des biens concernés avec notamment le nom de la commune, celui du lieudit, la surface totale, les nom et qualité des rétrocessionnaires, la nature et la motivation de l’opération réalisée ainsi que ses conditions financières.
Cette décision de rétrocession fait, dans un délai d’un mois à compter du jour où elle est devenue définitive, l’objet d’un affichage pendant quinze jours, à la mairie de la commune de situation des biens.
La cour relève que les articles qui suivent visent la réponse du vendeur, l’adjudication volontaire, la déclaration d’intention d’aliéner et la forme des notifications mais ne prévoient aucune disposition particulières relatives à l’obligation du rétrocessionnaire évincé, à peine d’irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause l’ensemble des rétrocessionnaires de la préemption quand, en l’espèce, le défaut de mise en cause du GFA Les Terres Blanches en première instance, non régularisable pour la première fois en cause d’appel qui a été définitivement tranché par l’arrêt rendu le 10 février 2012 aux motifs pris notamment des articles 554 et 555 du Code de procédure civile, n’aurait pour effet que de rendre inopposable à cette partie, qui seule pourrait s’en prévaloir, la nullité de la vente, si celle-ci devait être prononcée.
De ce chef, la fin de non-recevoir ne saurait donc être accueillie.
1-2 La recevabilité du chef de la méconnaissance de la transaction signée le 28 octobre 2004
Monsieur [WB] fait valoir que la transaction conclue le 28 octobre 2004 a été constatée par le jugement du 28 janvier 2005 qui a déclaré parfait le désistement réciproque des parties et que Madame [Z] qui n’a pas contesté cette décision en formant tierce opposition au jugement ni fait la moindre demande d’annulation du jugement est irrecevable à remettre en cause l’attribution des terres qui en font l’objet.
Madame [Z] répond que ce moyen invoqué pour la première fois à hauteur d’appel est nouveau et donc irrecevable au visa de l’article 564 du Code de procédure civile, que le protocole lui est inopposable et qu’il est nul car affecté d’une erreur de droit étant empreint d’une fraude manifeste au regard de la législation d’ordre public du Code rural cependant qu’il n’a pas de valeur juridique puisqu’il n’a pas été signé par les principaux intéressés, les époux [M].
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 564 du Code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour écarter les prétentions adverses.
Le moyen tiré de la portée du protocole d’accord signé le 28 octobre 2004 entre la SAFER et Monsieur [WB], ayant pour objet l’attribution respective, à déterminer par géomètre, des surfaces des parcelles anciennement cadastrées DK [Cadastre 20]-[Cadastre 2] soit :
— à Monsieur [WB], la partie bâtie de la propriété et environ 2 ha 13 de terres agricoles en nature de près, plus bordure de ravine au droit des près
— à la SAFER, environ 2 ha13 de terres agricoles en nature de près, plus bordure de ravine au droit des près,
soulevé par Monsieur [WB] pour la première fois devant cette cour, ne saurait être considéré comme nouveau puisqu’il tend à faire écarter la demande d’annulation de la rétrocession lui bénéficiant formée par Madame [Z].
De ce chef la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Z] ne saurait être accueillie.
Selon les dispositions de l’article 2052 du Code civil, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Par le protocole transactionnel du 28 octobre 2004 à laquelle étaient seules parties Monsieur [WB] et la SAFER, l’un et l’autre se sont répartis les parcelles leur revenant ainsi qu’il a été vu plus haut, au rappel de la chronologie de la procédure antérieure à l’arrêt de la Cour d’appel du 25 avril 2003 ayant arrêté l’exécution provisoire de la décision du JEX, infirmé cette décision et jugé bien fondé Monsieur [WB] à retenir les parcelles acquises tant que la SAFER n’aura pas payé le prix fixé à l’acte de vente [M]-[WB].
Ce protocole prévoit sa réitération par acte authentique moyennant le paiement de la somme de 26 000 euros par Monsieur [WB] à la SAFER et acte le désistement réciproque des parties relativement à la procédure RG 02/01879 pendante devant le tribunal de grande instance de Saint Pierre.
Il résulte de l’effet relatif de la transaction que celle-ci, fût-elle homologuée, n’a d’autorité qu’à l’égard des parties qu’elle engage, en l’espèce, la SAFER et Monsieur [WB], et n’est pas opposable à Madame [Z], laquelle au demeurant n’invoque pas la renonciation à un droit contenu dans ce protocole et se trouve donc en sa qualité de tiers, recevable à contester la validité de l’exercice du droit de préemption de la SAFER et de la rétrocession opérée en faveur de Monsieur [WB], en conséquence de l’irrégularité de la préemption qu’elle invoque.
De ce chef la fin de non-recevoir ne saurait donc être accueillie.
1-3 La recevabilité du chef du caractère nouveau des demandes
Monsieur [WB] soutient que ni l’assignation du 28 juin 2007 régulièrement publiée ni le jugement du 24 octobre 2008 ne font mention des demandes relatives à l’annulation de la vente consentie par acte authentique du 13 octobre 2008 ainsi qu’à la condamnation au paiement des dommages et intérêts.
Madame [E] ne répond pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon les dispositions des articles du Code de procédure civile :
564 : A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
565 : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
566 : Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande de Madame [Z] tendant à l’annulation de la vente consentie par les époux [M] à la SAFER le 13 octobre 2000, ne figure pas au rang des demandes dont elle a saisi le tribunal, s’agissant de la vente consentie à la SAFER par les époux [M], en suite de l’exercice de son droit de préemption par la première, qui a précédé la rétrocession par celle-ci à Monsieur [WB] des parcelles DK [Cadastre 20] et DK [Cadastre 2], devenues DK [Cadastre 9] et DK [Cadastre 12], opérée par la vente du 23 février 2006.
La demande d’annulation de la vente par les époux [M] à la SAFER le 13 octobre 2000 ne répond pas à une prétention adverse, n’est pas motivée par la survenance d’un fait postérieur au jugement et n’est ni l’accessoire ni la conséquence ou le complément nécessaire de la demande initiale visant uniquement, en conséquence de la nullité de l’exercice du droit de préemption, la nullité ou à tout le moins la résolution de la rétrocession par la SAFER à Monsieur [WB] des parcelles DK [Cadastre 20] et DK [Cadastre 2] devenues DK [Cadastre 9] et DK [Cadastre 12], aux motifs de la fraude affectant la décision de rétrocession, relativement au défaut d’information de Madame [Z] et à la préférence accordée à Monsieur [WB] en méconnaissance des missions de service public imparties à la SAFER.
Par conséquent cette demande nouvelle en cause d’appel est irrecevable.
La demande de dommages et intérêts formée par Madame [Z] pour la première fois en cause d’appel est recevable en ce qu’elle est la conséquence du rejet, par le jugement, de la demande d’annulation de l’exercice du droit de préemption et vise la réparation de tous les préjudices que Madame [Z] impute à la rétrocession frauduleuse.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes du chef de leur caractère nouveau sera donc écarté du chef des demandes indemnitaires.
Ajoutant au jugement du 24 octobre 2008, Madame [Z] sera donc déclarée irrecevable en sa demande d’annulation de la vente consentie par les époux [M] à la SAFER le 13 octobre 2000 et recevable en ces demandes indemnitaires.
2- Le bien-fondé de l’action en nullité de l’exercice de son droit de préemption par la SAFER
Madame [Z] fait valoir que :
— la Safer ne disposait pas d’un droit de préemption au regard du fait qu’elle ne démontre pas avoir été autorisée par décret à exercer son droit de préemption sur les biens concernés conformément aux articles L 143-7 et R 143-1 du Code rural et que lesdites parcelles n’ayant aucune vocation agricole du fait des agissements de Monsieur [WB], ainsi que le montrent les captures d’écran d’une vue aérienne des parcelles du 1er juillet 2003 révélant des constructions et une piste, la SAFER ne pouvait pas exercer son droit de préemption au regard des exigences des articles L 143-1, L 143-7 et R 143-2 du Code rural.
— la décision de préemption du 25 juillet 2000 est entachée de nullité pour irrégularité formelle au visa de l’article R 143-6 du Code rural, le seul avis de publicité après exercice du droit de préemption du 25 juillet 2000 portant le cachet de la mairie avec la date du 15 septembre 2000 non accompagné du pouvoir du signataire ne suffisant pas à certifier la publication en mairie et surtout non accompagné de l’envoi d’une analyse à la mairie.
— au visa de l’article 143-3 du Code rural, la décision de préemption est insuffisamment motivée au regard de la référence à un projet d’instauration d’une ZAD qui rend hypothétique l’intérêt de son intervention, de la référence à un décret n°98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d’une mesure de pré-retraite, étrangère à la préemption dont l’article 6 est cité partiellement dans une version qui n’était plus en vigueur au jour de la préemption, et que la décision de préemption ne fait pas référence de manière explicite et circonstanciée aux objectifs légaux.
— aux visas des articles L 143-2 du Code rural et de la jurisprudence, si la SAFER
utilise son droit de préemption à des fins étrangères à ses objectifs légaux elle réalise un détournement de pouvoir, justifiant une annulation de sa décision et qu’en l’espèce la SAFER a préempté dans le seul but de régulariser la situation de maintien de Monsieur [WB] dans les lieux en suite de l’annulation de la vente prononcée par l’arrêt du 5 mars 1999, non exécuté par la SAFER, et alors que les terrains préemptés construits et aménagés en pistes de conduite ne pouvaient satisfaire à la vocation agricole exigée par les textes.
Monsieur [WB] répond que la chronologie des évènements invalide radicalement la thèse fantaisiste de Madame [Z] d’une collusion frauduleuse entre la SAFER et l’intimé, au regard du fait que la SAFER a obtenu le 3 mai 2002, du Juge de l’Exécution, la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement de 1997 et la condamnation de l’intimé au paiement de la somme de 110 754,12 euros puis engagé une procédure d’expulsion à son encontre. Il objecte que si la SAFER avait voulu l’avantager, il lui suffisait de ne pas engager la procédure de résiliation de la vente et souligne que la transaction du 28 octobre 2004 a eu pour but d’éviter à la SAFER de débourser
752 068 euros aux lieux et place des consorts [M], vendeurs auxquels ce paiement incombait du fait de la résolution de la vente de 1994 par le jugement de 1997. Il ajoute que Madame [Z] se contredit et commet un estoppel manifeste en faisant plaider depuis 17 ans qu’elle aurait été empêchée de s’installer en tant qu’agricultrice pour conforter son exploitation agricole en acquérant des parcelles dont elle estime qu’elles n’étaient pas en nature agricole.
2-1 La violation des dispositions des articles L 143-7 et R 143-1 du Code rural et de la pêche maritime
Aux termes de l’article L 141-1 dans sa version en vigueur du 12 décembre 1992 au 06 janvier 2006 Création Loi 92-1283 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992
Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 143-7.
Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
Aux termes de l’article L 143-7 dans sa version en vigueur du du 02 février 1995 au 15 octobre 2014, modifié par Loi n°95-95 du 1 février 1995 – art. 10 (V) JORF 2 février 1995 applicable à la préemption notifiée le 25 juillet 2000 :
Dans chaque département, lorsque la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente a demandé l’attribution du droit de préemption, le préfet détermine, après avis motivés de la commission départementale d’orientation de l’agriculture et de la chambre d’agriculture, les zones où se justifie l’octroi d’un droit de préemption et la superficie minimale à laquelle il est susceptible de s’appliquer.
Dans les zones ainsi déterminées et sur demande de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural intéressée, un décret autorise l’exercice de ce droit et en fixe la durée.
Aux termes de l’article R 143-1 dans sa version en vigueur du 19 juillet 2000 au 03 septembre 2003 modifié par Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000 – art. 16 () JORF 19 juillet 2000, alinéas 1 à 6 :
Le décret qui confère à une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, pendant un temps limité, le droit de préemption prévu par l’article L. 143-1, est pris sur proposition du ministre de l’agriculture. Il fixe la date à partir de laquelle ce droit pourra être exercé et indique les périmètres déterminés par le préfet à l’intérieur desquels ce même droit peut être exercé.
Ce décret détermine en outre la ou les superficies minimum des biens non bâtis susceptibles d’être préemptés par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural ainsi que les limites administratives englobant la ou les zones où sont situées ces superficies.
Le cas échéant, ce décret ou un décret pris dans les mêmes conditions précise, à l’intérieur de la zone ainsi déterminée, les zones ou les catégories de biens pour lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire sont tenus de satisfaire à l’obligation d’offre préalable à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural prévue à l’article L. 143-12.
Le décret est publié au Journal officiel de la République française.
Il est également publié dans un des journaux d’annonces légales du département intéressé et inséré au Recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département.
Aussitôt après la publication au Journal officiel, des copies en sont adressées par le préfet aux maires des communes intéressées en vue d’un affichage et d’un dépôt dans les mairies, au Conseil supérieur du notariat, aux barreaux constitués auprès des tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est conféré le droit de préemption ainsi qu’aux greffes de ces tribunaux.
Pour dénier à la SAFER son droit de préemption, Madame [Z] soutient que la SAFER ne justifie pas avoir été autorisée par décret à exercer ce droit et, ce faisant, conteste la légalité de l’exercice du droit de préemption sur les biens attribués à Monsieur [WB].
Or, si depuis l’arrêt rendu par le Tribunal des Conflits, SCEA du Chéneau du 17 octobre 2011, la contestation dirigée à titre incident contre la légalité d’un acte administratif peut être accueillie, « au vu d’une jurisprudence établie », par le juge judiciaire saisi au principal, il échet de constater que Madame [Z] ne produit aucun élément au soutien de l’illégalité manifeste de la décision de préemption de la SAFER alors que celle-ci a été prise, ainsi qu’il résulte de la lettre adressée le 25 juillet 2000 au notaire Maître [MV], par référence à l’article 7 de la loi modifiée du 8 août 1962, complémentaire à la loi d’orientation agricole, au décret modifié n°62-1235 du 20 octobre 1962 et au décret du 19 janvier 1975, renouvelé par décret n°55-373 du 28 mars 1985.
Le moyen tiré de l’illégalité de l’exercice du droit de préemption du chef de la non justification du décret la réglementant, ne saurait donc être accueilli.
2-2 L’irrégularité formelle de la décision de préemption du 25 juillet 2000, au visa de l’article R 143-6 du Code rural et de la pêche maritime
Aux termes de l’article R143-6 du Code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige :
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d’instrumenter par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sa décision signée par le président de son conseil d’administration ou par toute personne régulièrement habilitée à cet effet. La décision de préemption indique l’identification cadastrale des biens concernés et leur prix d’acquisition. Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l’article L. 143-2.Cette décision ainsi motivée est notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire.Une analyse de cette décision est adressée dans le même délai au maire de la commune intéressée en vue de son affichage en mairie pendant quinze jours.
Madame [Z] conteste la régularité de la décision de préemption du 25 juillet 2000 au visa de ce texte au motif que le seul avis de publicité portant le cachet de la mairie avec la date du 15 septembre 2000 non accompagné du pouvoir du signataire ni de l’analyse de la décision rend la préemption irrégulière.
Or, il est jugé (Cass. 3e civ. 19-11-2020 n° 19-21.469 FS-PBI) que si la Safer ne transmet pas au maire l’analyse de sa décision de préemption pour qu’elle soit affichée en mairie pendant 15 jours, cette omission ne rend pas la préemption illégale mais empêche le délai de recours contentieux de courir y compris à l’égard de l’acquéreur évincé.
En outre la certification de la publication en mairie est attestée par le cachet du maire et la date du 1er août 2006 mentionnant l’identité, le nom patronymique et le prénom du délégataire, de sorte que le défaut de pouvoir allégué n’est pas établi.
Le moyen tiré de l’illégalité de l’exercice du droit de préemption du chef de l’irrégularité de sa publication, ne saurait donc être accueilli.
2-3 L’irrégularité du droit de préemption à raison de la nature des biens au vu de l’article L 143-1 et R 143-2 du Code rural et de la pêche maritime
Aux termes de l’article L 143-1 du Code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au litige :
Il est institué au profit des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de fonds agricoles ou de terrains à vocation agricole, quelles que soient leurs dimensions, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l’article L. 143-7. Ce droit de préemption peut également être exercé en cas d’aliénation à titre onéreux de bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation ayant conservé leur utilisation agricole.
Selon les dispositions de l’article R 143-2 dans leur version applicable au litige, sont considérés comme fonds agricoles ou terrains à vocation agricole, pour l’application du présent chapitre les immeubles non bâtis susceptibles de faire l’objet d’une opération de remembrement par application des dispositions du code rural, à l’exception :
a) De ceux qui ont effectivement reçu, avant la date prévue pour leur aliénation, une utilisation sans rapport avec un usage agricole ou avec un usage forestier ;
b) De ceux qui constituent les dépendances immédiates de bâtiments d’habitation ne faisant pas partie d’une exploitation agricole ou de bâtiments d’exploitation n’ayant pas conservé une utilisation agricole, ou une utilisation forestière lorsque l’activité forestière est l’accessoire de l’activité agricole (…°)
2° Les bâtiments d’habitation faisant partie d’une exploitation agricole ou les bâtiments d’exploitation ayant conservé une utilisation agricole ou une utilisation forestière lorsque l’activité forestière est l’accessoire de l’activité agricole.
Au soutien de l’annulation de l’exercice du droit de préemption, Madame [Z] fait également valoir l’absence de vocation agricole des parcelles préemptées du fait des agissements imputables à Monsieur [WB].
Or, c’est précisément l’édification d’une voie bitumée en parallèle de l’ancien chemin communal et la mise à disposition de cet ensemble à l’Auto-Ecole [WB], dénoncée dès le 15 décembre 1994, qui a provoqué l’assignation en résolution de la vente délivrée par la SAFER à Monsieur [WB] le 21 et le 22 novembre 1997, au vu du non respect des engagements stipulés à l’acte de vente du 6 octobre 1994 rappelés dans l’exposé des faits, de sorte qu’il ne peut être imputé à la SAFER d’avoir méconnu le changement de destination des parcelles dont elle a de manière licite tiré les conséquences en sollicitant l’application de la clause résolutoire de la vente pour ce motif, demande à laquelle il a été fait droit par le jugement prononcé le 31 octobre 1997 par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis de la Réunion.
Du chef du non respect de la vocation agricole des fonds préemptés par le fait des agissements imputables à Monsieur [WB], l’annulation du droit de préemption ne saurait donc être prononcée.
2-4 L’insuffisance de motivation de l’exercice du droit de préemption au regard des objectifs définis par la loi
Aux termes de l’article L 143-2 du Code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur du 10 juillet 1999 au 24 février 2005 modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 – art. 112 () JORF 10 juillet 1999, applicable au litige :
L’exercice de ce droit a pour objet, dans le cadre des objectifs définis par l’article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole :
1° L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs ;
2° L’agrandissement et l’amélioration de la répartition parcellaire des exploitations existantes conformément à l’article L. 331-2 ;
3° La préservation de l’équilibre des exploitations lorsqu’il est compromis par l’emprise de travaux d’intérêt public ;
4° La sauvegarde du caractère familial de l’exploitation ;
5° La lutte contre la spéculation foncière ;
6° La conservation d’exploitations viables existantes lorsqu’elle est compromise par la cession séparée des terres et de bâtiments d’habitation ou d’exploitation ;
7° La mise en valeur et la protection de la forêt ainsi que l’amélioration des structures sylvicoles dans le cadre des conventions passées avec l’Etat en application de l’article L. 512-6 du code forestier ;
8° La réalisation des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l’environnement approuvés par l’Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics.
Aux termes de l’article L 143-3 du Code rural et de la pêche maritime en vigueur depuis le 12 décembre 1992 :
A peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. Elle doit également motiver et publier la décision de rétrocession et annoncer préalablement à toute rétrocession son intention de mettre en vente les fonds acquis par préemption ou à l’amiable.
La décision de rétrocession, notifiée par la SAFER au notaire, le 25 juillet 2000, est ainsi rédigée :
'À la suite de la notification adressée le 2 juin 2000, reçue le 7 juin 2000, la Safer de la Réunion, après avoir informé les commissaires du gouvernement qui ne s’y sont pas opposés, a décidé d’exercer le droit de préemption prévu par l’article 7 de la loi modifiée du 8 août 1962, complémentaire à la loi d’orientation agricole et le décret numéro 62'1230 du 20 octobre 1962, et qui lui a été accordé par décret du 19 janvier 1975 et renouvelé par décret numéro 55'373 du 20 mars 1985.
Sont donc concernés par l’exercice de ce droit, les immeubles situés sur la commune de [Localité 34], cadastrés, section DK [Cadastre 3] pour une contenance totale de 5 ha 84 areset 85 centiares. Le prix principal précisé dans la notification de vente et auquel la SAFER deviendra propriétaire par suite de l’exercice de la préemption et de 362 607 [Localité 26].
Ladite préemption est exercée en fonction des objectifs ci-après :
Rentrant dans le cadre de l’article 7-1-3 de la loi modifiée du 8 août 1962 :
Réinstallation et ou agrandissement d’agriculteurs prioritaires de la commune de [Localité 34] dont l’équilibre de leur exploitation est susceptible d’être gravement modifié par les projets d’aménagement liés à l’instauration d’une zone d’aménagement différé sur le secteur de [Localité 27] à [Localité 34]. En effet, près d’une trentaine d’exploitation du secteur vont ainsi dans le délai des 14 ans de l’existence de cette zone d’aménagement différé, se retrouver supprimées ou gravement amputées, nécessitant leur réinstallation partielle ou totale dans des conditions similaires ( terrain irrigué de [Localité 34] ou des communes voisines.)'
Madame [Z] fait grief à la décision de préemption d’une insuffisance de motivation au regard de la référence à un projet de création d’une Zone d’Aménagement Différé ( ZAD) rendant selon l’appelante hypothétique, l’intérêt de l’ intervention de la SAFER.
Ce faisant, Madame [Z] ne remet pas en cause la légalité de l’acte portant création de la ZAD par le préfet de département, ouvrant ainsi à différents opérateurs d’aménagement dont les collectivités publiques, un droit de préemption temporaire sur un périmètre clairement délimité, s’agissant d’ un outil d’aménagement permettant la constitution d’une réserve foncière afin de réaliser l’opération projetée.
Or la SAFER a exactement pris en compte la création de cette ZAD et ses conséquences pour les trente exploitations agricoles du secteur exposées à être supprimées ou amputées et devant faire l’objet de mesures de réinstallation dans des conditions permettant la poursuite des exploitations, nécessitant donc des terrains irrigués sur des communes avoisinantes.
C’est donc à la fois pour assurer la réinstallation des agriculteurs et la préservation de l’équilibre des exploitations, compromis par l’emprise de travaux d’aménanagement d’intérêt public prévus dans le périmètre de la ZAD, que la SAFER a exercé son droit de préemption en visant précisément la situation locale des agriculteurs dont les exploitations étaient comprises dans ledit périmètre.
De ce chef donc, la décision de préemption a permis de vérifier la conformité et la réalité du choix de la Safer avec les objectifs définis par la loi.
Madame [Z] fait également grief à la SAFER d’avoir fait référence à un décret n°98-312 du 23 avril 1998 relatif à la mise en oeuvre d’une mesure de pré-retraite, étranger à la préemption dont l’article 6 est cité partiellement dans une version qui n’était plus en vigueur au jour de la préemption. Elle indique que l’article 6 de ce décret ne fait qu’engager les agriculteurs qui acquièrent du foncier dans les conditions précitées d’une pré retraite d’un autre agriculteur définies par le décret, ce qui est sans rapport avec les missions de la SAFER qui ne dispose d’aucune prérogative en la matière et ajoute que l’article 6 en sa version applicable au jour de la préemption, ne visait plus le cas mentionné par la SAFER de l’engagement de l’agriculteur qui s’installe, d’agrandir l’exploitation libérée par le candidat à la préretraite d’au moins 20 ares dans un délai de 3 ans à compter de son installation ou de sa réinstallation.
Cependant, la décision de préemption se poursuit en ces termes :
( objectifs) Rentrant dans le cadre de l’article 7-1-2 de la loi modifiée du 8 août 1962
'De façon subsidiaire, agrandissement et confortement d’une petite exploitation agricole de type familial de la commune, dont la taille et la structure ne lui permettent pas d’obtenir une rentabilité économique satisfaisante. Ceci est notamment le cas de jeunes agriculteurs de la commune, bénéficiaires des dispositions des décrets n°96-183 du 12 mars 1996, portant application de l’article 35 de la loi de modernisation de l’agriculture dans les Départements d’Outre-Mer relative à la pré-retraite agricole et ( décret) n°98-12 du 23 avril 1998, dont un extrait de l’article 6 2ème alinéa est repris ci-après : ' En outre l’agriculteur qui s’installe doit s’engager à agrandir l’exploitation libérée par le candidat à la pré-retraite d’au moins 20 ares dans un délai de trois ans à compter de son installation ou de sa réinstallation.'Se trouvent ainsi dans cette situation d’agrandissement impératif, un certain nombre de jeunes agriculteurs de la commune, inscrits à ce titre au CNASEA ( [Adresse 25] ) : MM [C] [SN], [S] [J], [CV] [A] [GI], [GB] [T] [D], [O] [L]. ( Ces renseignements sont donnés sous réserve de manifestation de candidatures à la suite de la publicité nécessaire pour les recueillir.)'
Or, la référence à l’extrait de l’article 6 2ème alinéa dont Madame [Z] excipe du caractère erroné s’entend non pas du décret 98-312 du 23 avril 1998 mais du décret premier cité, n°96-183 du 12 mars 1996, portant application de l’article 35 de la loi de modernisation de l’agriculture dans les Départements d’Outre-Mer dont les termes de l’alinéa 6-2 ème alinéa sont exactement reproduits dans la décision de préemption.
De ce chef, là encore, la décision de préemption a permis de vérifier la conformité et la réalité du choix de la Safer avec les objectifs définis par la loi.
2-5 la préemption à des fins étrangères aux objectifs légaux afin de régulariser la situation de Monsieur [WB]
Selon Madame [Z], la SAFER a utilisé son droit de préemption à des fins étrangères à ses objectifs légaux et réalisé un détournement de pouvoir, puisqu’elle a préempté dans le seul but de régulariser la situation de maintien de Monsieur [WB] dans les lieux en suite de l’annulation de la vente prononcée par l’arrêt du 5 mars 1999, non exécuté par la SAFER et alors que les terrains préemptés construits et aménagés en pistes de conduite ne pouvaient satisfaire à la vocation agricole exigée par les textes.
Cependant il a été vu que la SAFER a obtenu la résolution de la vente consentie à Monsieur [WB] par le jugement du 31 octobre 1997, au motif du non respect par celui-ci de la destination agricole des parcelles qui figurait au rang des conditions particulières et déterminantes de la vente à son profit, a fait liquider l’astreinte prononcée à son profit par le Juge de l’Exécution par la décision du 3 mai 2002, laquelle a finalement été suspendue par la cour qui a reconnu à Monsieur [WB] un droit de rétention du fait de la non restituion du prix de vente par les époux [M].
En outre par la signature du protocole du 28 octobre 2004 la SAFER, après avoir obtenu la division des parcelles objet de la préemption, a tiré les conséquences de l’arrêt du 25 avril 2003 ayant reconnu Monsieur [WB] fondé à lui opposer un droit de rétention immobilière jusqu’au paiement par la SAFER du prix d’acquisition stipulé dans l’acte de vente [M]-[WB].
Ainsi le détachement de la partie bâtie des terres ( piste de conduite) au profit de Monsieur [WB] et de la partie agricole des terres (près) au profit de la SAFER est conforme aux objectifs assignés par la loi en ce qu’elle a permis , par l’ acte du 14 mai 2007, la vente des parcelles DK n° [Cadastre 9] et DK n°[Cadastre 11] au GFA lesTerres Blanches, assurant la réinstallation d’une entité agricole et la préservation de l’équilibre de l’exploitation agricole des terres.
Par conséquent le jugement rendu le 24 octobre 2008, en ce qu’il a débouté Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, après l’avoir déclarée irrecevable en sa contestation des décisions de préemption du 25 juillet 2000, sera confirmé par motifs substitués.
Il n’y a pas lieu de statuer sur l’annulation de la rétrocession et de la vente consenties par la SAFER à Monsieur [WB] sur les parcelles cadastrées section DK n°[Cadastre 10] et [Cadastre 12], dans la mesure où celle-ci n’est sollicitée qu’en conséquence de l’annulation du droit de préemption à laquelle il n’a pas été fait droit.
Il sera par ailleurs relevé que Monsieur [WB] n’a pas formé appel incident du jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, hormis à titre subsidiaire dans l’hypothèse où la décision de préemption et les actes subséquents serait annulés, demande à laquelle il n’a pas été fait droit de sorte que le jugement sera, par l’effet des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du Code de procédure civile, confirmé du chef du débouté des demandes de dommages et intérêts de la SAFER qui n’a pas conclu et de Monsieur [WB] qui est réputé s’en être approrpié les motifs.
3-Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Monsieur [WB] et Madame [Z] seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Madame [Z] sera condamnée en tous les dépens exposés en première instance et en cause appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR
DECLARE Monsieur [T] [G] [WB] recevable en sa fin de non-recevoir tirée de l’autorité du protocole d’accord le liant à la SAFER ;
DECLARE Madame [UH] [W] épouse [Z] recevable en ses demandes du chef de la non mise en cause du GFA Les Terres Blanches, de l’autorité du protocole du 28 octobre 2004 et des dommages et intérêts ;
DECLARE IRRECEVABLE Madame [UH] [Z] en sa demande d’annulation de la vente consentie par les époux [M] à la SAFER le 13 octobre 2000 ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 octobre 2008 par motifs substitués en ce qu’il a débouté Madame [UH] [W] épouse [Z] de ses demandes de prononcer la nullité de la décision de la SAFER de préempter les parcelles objet de la promesse synallagmatique de vente du 18 mai 2000, de prononcer la nullité ou à tout le moins la résolution, de la vente du 23 février 2006 entre la SAFER et Monsieur [P] [WB] et de dire parfaite à son profit la vente des parcelles DK [Cadastre 20] et DK [Cadastre 2] devenue DK [Cadastre 9] à DK [Cadastre 12] ;
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la SAFER de la Réunion et Monsieur [P] [WB] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’annulation de la rétrocession et de la vente consenties par la SAFER à Monsieur [WB] sur les parcelles cadastrées section DK n°[Cadastre 10] et [Cadastre 12], dans la mesure où celle-ci n’est sollicitée qu’en conséquence de l’annulation du droit de préemption à laquelle il n’a pas été fait droit.
CONFIRME le jugement du chef des dépens ;
INFIRME le jugement du chef des frais irrépétibles ;
Y ajoutant
DEBOUTE Monsieur [T] [G] [WB] et Madame [UH] [W] épouse [E] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [UH] [W] épouse [Z] aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel.CONDAMNE Madame [UH] [W] épouse [Z] aux dépens exposés en première instance et en cause d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Risque ·
- Prévention ·
- Licenciement ·
- Document unique ·
- Magasin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Véhicule ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Exécution déloyale ·
- Conversion
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Sérieux ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à exécution ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Saisie-attribution ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Police judiciaire ·
- Examen médical ·
- Notification ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Examen ·
- République
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Ensoleillement ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Côte ·
- Trouble ·
- Biens ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Propriété
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Successions ·
- Finances publiques ·
- Reconnaissance de dette ·
- Créance ·
- Héritier ·
- Recouvrement ·
- Décès ·
- Ouverture ·
- Concurrence ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Public
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Syndic ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Dégât des eaux ·
- Lot ·
- Trouble
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépense ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Charges ·
- Montant ·
- Lettre recommandee ·
- Forfait ·
- Rééchelonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Discrimination syndicale ·
- Échelon ·
- Harcèlement moral ·
- Intérêt collectif ·
- Travail ·
- Fait ·
- Employeur ·
- Préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Holding ·
- Classification ·
- Exécution déloyale ·
- Agent de maîtrise ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Ags ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Matériel industriel ·
- Mobilité ·
- Siège ·
- Comités ·
- Voyageur ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
- Décret n°96-183 du 12 mars 1996
- Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962
- Loi n° 95-95 du 1 février 1995
- Décret n°98-312 du 23 avril 1998
- Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.