Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 1, 7 novembre 2025, n° 24/05743
CA Paris
Infirmation partielle 7 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de droit de préemption de la SAFER

    La cour a estimé que la SAFER avait bien exercé son droit de préemption conformément aux dispositions légales en vigueur.

  • Rejeté
    Irrégularité formelle de la décision de préemption

    La cour a jugé que l'irrégularité alléguée ne rendait pas la préemption illégale et n'affectait pas le droit de recours.

  • Rejeté
    Détournement de pouvoir

    La cour a constaté que la préemption était conforme aux objectifs d'intérêt général assignés à la SAFER.

  • Rejeté
    Nullité de la vente

    La cour a jugé que la vente était valide, car la préemption n'avait pas été annulée.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la préemption

    La cour a estimé que le préjudice allégué n'était pas justifié par les éléments de preuve fournis.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi

    La cour a jugé que le préjudice moral n'était pas suffisamment établi.

  • Rejeté
    Frais engagés pour la procédure

    La cour a décidé de ne pas faire droit à cette demande en raison du rejet des demandes principales.

Résumé par Doctrine IA

Voici le résumé de la décision de justice :

La Cour d'appel de Paris était saisie d'un litige complexe concernant la préemption et la rétrocession de parcelles agricoles. Madame [Z] contestait la décision de la SAFER d'exercer son droit de préemption sur des terres qu'elle avait promises d'acquérir, ainsi que la rétrocession subséquente de ces terres à Monsieur [WB].

La juridiction de première instance avait déclaré irrecevables les demandes de Madame [Z] et l'avait déboutée de toutes ses prétentions. La Cour d'appel, après plusieurs cassations et renvois, a examiné la recevabilité des demandes de Madame [Z] et le bien-fondé de l'action en nullité de l'exercice du droit de préemption par la SAFER.

La Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Madame [Z] de ses demandes d'annulation de la décision de préemption et des ventes subséquentes, estimant que la SAFER avait agi conformément aux objectifs légaux. Elle a également confirmé le jugement concernant les dépens, tout en infirmant la décision sur les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 1, 7 nov. 2025, n° 24/05743
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/05743
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 99-574 du 9 juillet 1999
  2. Décret n°96-183 du 12 mars 1996
  3. Décret n°62-1235 du 20 octobre 1962
  4. Loi n° 95-95 du 1 février 1995
  5. Décret n°98-312 du 23 avril 1998
  6. Décret n°2000-671 du 10 juillet 2000
  7. Code de procédure civile
  8. Code civil
  9. Code rural
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