Article 7 du Décret n°98-312 du 23 avril 1998
Article 6
Article 8

Entrée en vigueur le 25 avril 1998

Dans le département de la Guyane, les terres exploitées en concession doivent être remises à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane ; les terres exploitées par bail emphytéotique doivent faire l'objet d'une cession de bail dans les conditions de l'article 6 (1 ou 2) ci-dessus ou doivent être remises à l'Etat ou à l'Etablissement public d'aménagement de la Guyane.
Entrée en vigueur le 25 avril 1998

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