Article 9 du Décret n°98-312 du 23 avril 1998
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 25 avril 1998

Le cheptel de l'exploitation doit être cédé, à l'exception éventuelle du cheptel qu'il est possible de maintenir sur la ou les parcelles de subsistance mentionnées à l'article 3 ci-dessus et de nourrir avec la seule production de cette ou de ces parcelles.
Entrée en vigueur le 25 avril 1998

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