Entrée en vigueur le 30 décembre 2013
Modifié par : Décret n°2013-1265 du 27 décembre 2013 - art. 1
Pour la réalisation des missions définies à l'article 2, l'établissement peut recourir aux procédures mentionnées à l'article L. 321-4 du code de l'urbanisme, qu'il s'agisse du recours à l'expropriation ou de l'exercice des droits de préemption et de priorité. Il dispose également du droit de préemption prévu par le 9° de l'article L. 143-2 du code rural et de la pêche maritime.
[…] L'[5] (ci-après dénommé [4]) représenté, demande au tribunal de : […] L'article 2 du décret n°98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'établissement public foncier Ouest Rhône-Alpes énonce l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer des études et travaux nécessaires à leur accomplissement et le cas échéant participer à leur financement.
[…] — la décision de préemption litigieuse méconnaît les articles 2 et 4 du décret n° 98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) en l'absence de convention entre l'EPORA et la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon et de stipulation autorisant l'EPORA à préempter pour le compte de la commune.
[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle la directrice générale de l'établissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) a exercé le droit de préemption urbain à l'occasion de la déclaration d'intention d'aliéner les biens cadastrés section AR n° 17, 23 et 24, rue Jules Ferry et au lieu-dit « Le Pontet » sur le territoire de la commune de Saint-Symphorien d'Ozon (Rhône), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; […] — le décret n°98-923 du 14 octobre 1998 portant création de l'Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) ;