Entrée en vigueur le 19 décembre 1997
- le numéro du bon, titre ou contrat ;
- le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
- le terme du bon, titre ou contrat ;
- l'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;
- et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.
Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit.
[…] Monsieur A Z a souscrit le 1 er juillet 1991 auprès de la société PREVIPOSTE deux titres de capitalisation au porteur Capiposte portant les numéros 399169580 03 et 399169581. […] En effet, conformément aux dispositions de l'article 49 D de l'annexe III du code général des impôts, les établissements payeurs doivent produire avant le 16 février de chaque année la déclaration des sommes payées au cours de l'année précédente. […] conformément à l'article 49 E de cette même annexe, doit comprendre pour les personnes physiques l'adresse du dernier domicile connu au 1 er janvier de l'année de souscription de la déclaration. L'article 3 du décret n°97-1158 du 17 décembre 1997 dispose que “pour les bons, […]
[…] Considérant que la société Y se prévaut des dispositions de l'article 49 D de l'annexe III du Code général des impôts et de l'article 3 du décret n°97-1158 du 17 décembre 1997, qui prévoient qu'en cas de demande de rachat de titres de capitalisation au porteur, le souscripteur est tenu de remettre un justificatif de domicile ;
L'article 3 du décret n° 97-1158 du 17 décembre 1997 prévoit que les établissements émetteurs de bons de caisse, bons du Trésor et assimilés et bons ou contrats de capitalisation doivent tenir un document (registre en pratique) sur lequel figurent dans une suite continue toutes les opérations en capital se rapportant à ces bons ou contrats. Un modèle de document est présenté ci-dessous. Il est indicatif et peut donc être librement aménagé. Ce modèle est également disponible au format PDF.
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