Article 3 du Décret n°97-1158 du 17 décembre 1997
Article 4
Entrée en vigueur le 19 décembre 1997

Commentaire1

BOFiP · 13 janvier 2014

L'article 3 du décret n° 97-1158 du 17 décembre 1997 prévoit que les établissements émetteurs de bons de caisse, bons du Trésor et assimilés et bons ou contrats de capitalisation doivent tenir un document (registre en pratique) sur lequel figurent dans une suite continue toutes les opérations en capital se rapportant à ces bons ou contrats. Un modèle de document est présenté ci-dessous. Il est indicatif et peut donc être librement aménagé. Ce modèle est également disponible au format PDF.

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Décisions2

[…] Monsieur A Z a souscrit le 1 er juillet 1991 auprès de la société PREVIPOSTE deux titres de capitalisation au porteur Capiposte portant les numéros 399169580 03 et 399169581. […] En effet, conformément aux dispositions de l'article 49 D de l'annexe III du code général des impôts, les établissements payeurs doivent produire avant le 16 février de chaque année la déclaration des sommes payées au cours de l'année précédente. […] conformément à l'article 49 E de cette même annexe, doit comprendre pour les personnes physiques l'adresse du dernier domicile connu au 1 er janvier de l'année de souscription de la déclaration. L'article 3 du décret n°97-1158 du 17 décembre 1997 dispose que “pour les bons, […]

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[…] Considérant que la société Y se prévaut des dispositions de l'article 49 D de l'annexe III du Code général des impôts et de l'article 3 du décret n°97-1158 du 17 décembre 1997, qui prévoient qu'en cas de demande de rachat de titres de capitalisation au porteur, le souscripteur est tenu de remettre un justificatif de domicile ;

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Document parlementaire0

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