Infirmation 16 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 16 oct. 2014, n° 13/14840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14840 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 juin 2013, N° 11/03247 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 16 OCTOBRE 2014
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14840
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2013 -Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 11/03247
APPELANT
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Chantal-Rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque: K0148
Assisté de Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque: K048
INTIMEES
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0812
SA Y agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, toque : D0845
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente de chambre
Madame D E, Conseillère
Madame Z A, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
Monsieur B X a souscrit le 1er juillet 1991 auprès de la société Y deux titres de capitalisation au porteur Capiposte portant les numéros 399169580 et 399169581. Par avenant du 31 décembre 1998, ces deux titres ont été prorogés pour une durée non définie ne pouvant excéder 32 ans.
Le 16 avril 2009, Monsieur X a sollicité le rachat de ses deux titres Capiposte.
Par lettre du 31 octobre 2009, la société Y l’a informé de la prise en compte de cette demande de rachat et du paiement à ce titre de la somme de 36.330,22 € sous dix jours.
Reprochant à la société Y de s’être acquittée tardivement des sommes dues qu’il souhaitait placer dans un contrat d’assurance-vie au profit de sa fille, avant son 70e anniversaire, Monsieur X l’a assignée, le 23 février 2011, devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 27 juin 2013, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Monsieur B X de l’ensemble de ses demandes, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, condamné Monsieur B X aux dépens.
La déclaration d’appel de Monsieur B X a été remise au greffe de la cour le 18 juillet 2013.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 18 octobre 2013, Monsieur B X demande la réformation du jugement en toutes ses dispositions et à la cour, statuant à nouveau, de :
Dire et juger qu’en procédant au règlement des titres de capitalisation en novembre 2009 alors qu’il en avait sollicité le rachat le 16 avril 2009, et qu’au terme des dispositions contractuelles le paiement devait intervenir dans les 30 jours de la demande, la Société Y a commis une faute,
En conséquence, condamner la Société Y à lui payer les sommes de:
— 16.000 € en réparation du préjudice matériel subi du fait du défaut de règlement de la valeur de rachat des deux titres Capiposte dans le délai contractuel, outre les intérêts au taux contractuel (6,5% par an) sur la somme de 36.330,22 € entre le 16 mai et le 10 novembre 2009,
-1.000 € en réparation du préjudice moral subi,
Condamner la Société Y à lui verser les intérêts légaux courus sur ces sommes à compter de l 'acte introductif d’instance,
Dire que les intérêts ainsi courus seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil,
Condamner la Société Y à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 18 décembre 2013, la société Y demande à Cour de :
Déclarer Monsieur X mal fondé en son appel,
En conséquence, débouter Monsieur X de ses demandes et confirmer le jugement,
Condamner Monsieur X à payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 17 décembre 2013, la BANQUE POSTALE demande à la cour la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
Débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
Condamner Monsieur X à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2014.
SUR CE
Considérant que Monsieur X soutient que sa demande de rachat est parfaite dès lors que le contrat ne prévoyait aucune obligation de fournir un justificatif de domicile ; qu’il prétend que la banque ne lui a pas retransmis les demandes de justificatifs de domicile, adressées par Y à une mauvaise agence de la banque ; qu’il estime que la société Y a commis une faute contractuelle en ne procédant pas au rachat des titres dans le mois de la demande, soit le 16/05/2009, et que sa première demande de justificatif de domicile est manifestement tardive, étant datée du 09/06/2009; qu’il expose avoir subi un préjudice financier et moral en lien direct avec la faute commise; qu’il précise qu’il envisageait de procéder au rachat des deux titres de capitalisation avant ses 70 ans, soit le 23/05/2009, afin de bénéficier du dispositif d’exonération fiscale et de déposer une somme de 80.000 € sur un contrat d’assurance-vie au profit de sa fille handicapée ; qu’il affirme avoir subi un préjudice financier direct de 16.000 € correspondant à la différence entre la somme que sa fille a perçue et celle qu’elle aurait dû recevoir s’il avait bénéficié des abattements fiscaux ; qu’enfin, il fait valoir que ces fonds devaient financer une opération chirurgicale coûteuse aux Etats-Unis, que la vue de sa fille s’est dégradée au cours de ces mois d’attente, de sorte qu’elle bénéficie aujourd’hui d’un taux d’incapacité de 100 % ;
Considérant qu’en réponse, la société Y allègue qu’elle ne pouvait pas se libérer des fonds, sans avoir obtenu au préalable un justificatif de domicile du demandeur et ce, conformément aux exigences des articles 49D de l’annexe III du CGI et 3 du Décret n°97-1158 du 17/12/1997 et qu’elle a respecté ses obligations contractuelles en réglant les capitaux dans les 30 jours suivant la réception du dossier complet de demande de rachat, à l’issue des nombreux courriers qu’elle a adressés à la banque ; que subsidiairement elle considère que l’appelant n’a pas subi de préjudice réparable, au motif que nul ne plaide par procureur et que le préjudice invoqué a été subi par sa fille majeure ; qu’elle affirme au surplus que le préjudice financier est nul, que les calculs sont inexacts et partent d’hypothèses irréelles ; qu’elle soutient encore que le préjudice n’est pas certain dès lors que la législation fiscale est en perpétuelle évolution ; qu’elle souligne enfin que le préjudice moral n’est pas sérieux, l’appelant se contredisant sur la destination du produit de rachat;
Considérant que la BANQUE POSTALE indique que l’appelant est à l’origine du préjudice allégué, puisqu’il n’a pas respecté la procédure imposée par les services fiscaux; qu’elle prétend qu’en tout état de cause Monsieur X ne démontre pas l’existence d’un préjudice financier ou moral et que l’argument tenant à sa fille malvoyante, nouveau en appel, aurait été invoqué en premier ressort si les faits étaient avérés ;
Considérant qu’il est établi que le 16 avril 2009, un formulaire de demande de rachat de deux titres CAPIPOSTE a été rempli et signé par Monsieur X et son conseiller financier à la BANQUE POSTALE, dans l’agence XXX à XXX
Considérant qu’aux termes de l’avenant au contrat CAPIPOSTE du 31 décembre 1998, il est prévu au paragraphe 'délai de paiement des capitaux’ que 'la valeur de rachat ou de remboursement est versée dans les trente jours qui suivent la réception du dossier complet par Y’ ;
Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à la date de cet avenant, il n’existait aucune obligation de fournir, dans les documents nécessaires au paiement, un justificatif de domicile;
Considérant que la société Y se prévaut des dispositions de l’article 49 D de l’annexe III du Code général des impôts et de l’article 3 du décret n°97-1158 du 17 décembre 1997, qui prévoient qu’en cas de demande de rachat de titres de capitalisation au porteur, le souscripteur est tenu de remettre un justificatif de domicile ;
Considérant que ces dispositions d’ordre public sont applicables aux titres de capitalisation de Monsieur X, même si leur entrée en vigueur est postérieure à la date de souscription des titres ;
Considérant que la société Y était ainsi en droit de demander un justificatif de domicile, avant de régler le montant des titres et que Monsieur X est mal fondé à soutenir que sa demande de rachat était parfaite le 16 avril 2009 ;
Considérant cependant qu’il ressort des pièces versées aux débats que la société Y a réclamé un justificatif de domicile pour la première fois le 9 juin 2009, par lettre adressée à la BANQUE POSTALE de PARIS GAMBETTA ;
Considérant que cette lettre a été envoyée après l’expiration du délai d’un mois contractuellement prévu pour le règlement des titres et qu’elle a en outre été adressée à une autre agence que l’agence PYRENEES de Monsieur X, de même que la lettre du 22 juillet 2009, Monsieur X affirmant par ailleurs que ces demandes ne lui ont pas été transmises et qu’il n’en a eu connaissance qu’au début du mois de septembre 2009;
Considérant que la demande adressée le 9 juin 2009 par la société Y est manifestement tardive au regard du délai prévu par les dispositions contractuelles et qu’en n’avisant pas Monsieur X de la nécessité de produire un justificatif de domicile, dans le délai d’un mois à compter du 16 avril 2009, la société Y a commis une faute à son égard ;
Considérant qu’en raison de ce retard, Monsieur X a subi une perte de chance de percevoir le paiement et de bénéficier d’exonérations fiscales sur les droits de succession avant ses 70 ans, puisqu’il a atteint cet age le 23 mai 2009 ;
Considérant qu’au vu des éléments versés aux débats, cette perte de chance doit être réparée par la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts ;
Considérant que les intérêts au taux légal seront dus sur cette somme à compter du présent arrêt, compte tenu du caractère indemnitaire de la créance ;
Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus au moins pour une année entière ; qu’il convient d’ordonner cette capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code civil ;
Considérant que le jugement doit dès lors être infirmé en toutes ses dispositions ;
Considérant que Monsieur X sollicite en appel des dommages et intérêts pour préjudice moral ; qu’il fait valoir que le rachat des titres devait permettre de financer l’opération chirurgicale que requérait l’état de sa fille et que la déficience visuelle de cette dernière s’est dégradée irrémédiablement, alors que la société Y tardait à procéder au paiement des titres ;
Considérant que Monsieur X ne fournit aucune pièce probante à l’appui de ses allégations ; qu’il ne rapporte donc pas la preuve d’un préjudice moral résultant de la faute commise par la société Y et qu’il doit être débouté de cette prétention;
Considérant que la société Y, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d’appel ;
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais non compris dans les dépens, exposés tant en première instance qu’en appel et qu’il convient de condamner la société Y à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; que l’équité ne commande pas en revanche de faire application de ces mêmes dispositions au profit de la BANQUE POSTALE ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Y à payer à Monsieur X la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts à titre de perte de chance, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l’article 1154 du Code civil.
Condamne la société Y à payer à Monsieur X la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Monsieur X du surplus de ses demandes.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la société Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°97-1158 du 17 décembre 1997
- Code de procédure civile
- Code civil
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