Entrée en vigueur le 8 août 1998
Pendant une période de six mois à compter de la publication du présent décret, les fabricants et les distributeurs peuvent continuer à fournir à titre gratuit des préparations pour nourrissons aux établissements de santé publics ou privés disposant de services de maternité, de néonatalogie ou de pédiatrie dans les conditions suivantes :
a) Les préparations pour nourrissons distribuées dans les conditions précitées ne peuvent être destinées qu'à l'alimentation de nourrissons devant être alimentés au moyen de telles préparations et exclusivement dans la quantité requise. La distribution gratuite de préparations pour nourrissons ne peut se poursuivre au-delà du séjour en maternité ;
b) Les établissements de santé précités doivent tenir à jour un registre indiquant les quantités reçues, le nom des donateurs et les quantités données ;
c) L'étiquetage des préparations pour nourrissons ainsi distribuées doit être complété par la mention : (Ce produit) doit être utilisé à l'intérieur des établissements d'accouchement ou selon les indications fournies par l'organisme habilité donateur. - Revente ou redistribution gratuite interdite.
a) Les préparations pour nourrissons distribuées dans les conditions précitées ne peuvent être destinées qu'à l'alimentation de nourrissons devant être alimentés au moyen de telles préparations et exclusivement dans la quantité requise. La distribution gratuite de préparations pour nourrissons ne peut se poursuivre au-delà du séjour en maternité ;
b) Les établissements de santé précités doivent tenir à jour un registre indiquant les quantités reçues, le nom des donateurs et les quantités données ;
c) L'étiquetage des préparations pour nourrissons ainsi distribuées doit être complété par la mention : (Ce produit) doit être utilisé à l'intérieur des établissements d'accouchement ou selon les indications fournies par l'organisme habilité donateur. - Revente ou redistribution gratuite interdite.
[…] Celle-ci a elle-même fait l'objet d'une transposition en droit français par une loi du 3 juin 1994, codifiée aux articles L. 121-52 et L. 121-53 du code de la consommation. Le décret n° 98/688 du 30 juillet 1998 pris pour l'application de l'article L. 121-53 du code de la consommation, […] des échantillons de ces produits ou tout autre cadeau promotionnel, que ce soit directement ou indirectement par l'intermédiaire des services de santé ou de leurs agents ". Décret n° 98-688 du 30 juillet 1998 pris pour l'application de l'article L. 121-53 du code de la consommation, […] dans des conditions autres que celles qui sont prévues aux articles 3 et 4 du présent décret ". 37. […]
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