Entrée en vigueur le 6 octobre 2001
Modifié par : Décret n°2001-909 du 1 octobre 2001 - art. 4 () JORF 6 octobre 2001
I. - Lorsque le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est insuffisant ou irrégulier, il invite le demandeur à compléter ou régulariser celui-ci.
II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
III. - La commission transmet son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet à la Commission des Communautés européennes le dossier type prévu au II de l'article 3 ci-dessus.
II. - Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement et transmet pour avis la demande à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
III. - La commission transmet son avis au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au ministre chargé de l'environnement dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande.
IV. - Dans un délai de trente jours à compter de la date d'enregistrement de la demande, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé transmet à la Commission des Communautés européennes le dossier type prévu au II de l'article 3 ci-dessus.
A N N E X E Article R. 1110-1 La convention type prévue à l'article L. 1110-11 régissant les relations entre les associations de bénévoles et les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux constitue l'annexe 11-1 du présent code. […] Article R. 1112-70 Les décès sont attestés par le certificat prévu à l'article L. 2223-43 du code général des collectivités territoriales. Article R. 1112-71 Conformément à l'article 80 du code civil, les décès sont inscrits sur un registre spécial. […]
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