Décret n°99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travauxpage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 mai 1999 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mars 2009 |
| Code visé : | Code de l'urbanisme |
Commentaires • 14
Décisions • 31
Rejet —
[…] Vu le décret n°84-304 du 25 avril 1984 ; Vu le décret n°99-78 du 5 février 1999 ;
Rejet —
[…] — la régularité de la procédure ayant abouti à l'arrêté attaqué n'est pas établie et que la commission régionale du patrimoine et des sites ne s'est pas réunie dans les conditions fixées par l'article 4-1 du décret n° 99-78 du 5 février 1999 modifié ; […] Vu le décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 relatif à la partie réglementaire du code du patrimoine ;
Rejet —
[…] — en ce qui concerne les moyens de légalité externe, elle se prévaut de ce qu'il ne ressort pas de l'arrêté que le maire de Trois-Rivières a été informé et convoqué à la commission régionale du patrimoine et des sites de sorte que l'arrêté est intervenu en méconnaissance de la formalité substantielle prévue à l'article 49 du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 ; […] — la commission régionale du patrimoine et des sites n'a pas siégé en formation plénière quand elle a émis son avis, contrairement à l'article 17 du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines autorisations de travaux applicables dans les régions de Guadeloupe ; […] Vu le décret n°99-78 du 5 février 1999 modifié ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 4433-27 ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques, notamment ses articles 13 bis et 13 ter ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment ses articles 70 à 72 ;
Vu la loi n° 97-179 du 28 février 1997 relative à l'instruction des autorisations de travaux dans le champ de visibilité des édifices classés ou inscrits et dans les secteurs sauvegardés ;
Vu le décret du 18 mars 1924 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les momuments historiques ;
Vu le décret n° 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine architectural et urbain ;
Vu le décret n° 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu l'avis de la Commission supérieure des monuments historiques en date du 26 novembre 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la culture et de la communication en date du 8 décembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
- sur les demandes de classement ou d'inscription d'immeubles au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement ou d'inscription dont le préfet de région prend l'initiative ;
- sur les projets de création de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
- sur les propositions de création de périmètres de protection adaptés prévues au deuxième alinéa de l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine. Dans ce cas, l'avis est donné conjointement à l'avis sur la proposition d'inscription ou de classement de l'immeuble non protégé auquel se rapporte ce périmètre. Elle peut aussi donner un avis sur les propositions de modification des périmètres de protection existants prévue au troisième alinéa du même article.
Le préfet de région peut recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites sur toute question intéressant l'étude, la protection et la conservation du patrimoine de la région.
La commission est tenue informée de l'état d'avancement des projets de zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, des programmes de travaux intéressant les monuments historiques, des études et actions relatives au patrimoine ethnologique et des suites données à ses avis.
Elle propose au préfet de région des orientations pour la mise en oeuvre à l'échelon régional de la politique nationale en matière d'étude, de protection et de conservation du patrimoine.
Le préfet de région établit chaque année un rapport sur les activités de la commission, qui est transmis au ministre chargé de la culture.