Article 2 du Décret n°99-965 du 26 novembre 1999
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 28 novembre 1999

Lorsque, dans le corps des instituteurs, les intéressés percevaient l'indemnité représentative de logement ou le supplément communal en application respectivement des décrets du 2 mai 1983 et du 6 août 1927 susvisés, l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er du présent décret est égale, le cas échéant, à la date d'effet de la nomination en qualité de professeur des écoles, à la différence entre, d'une part, le montant du traitement net de retenue pour pension afférent à l'échelon détenu dans l'ancien corps augmenté du montant de l'indemnité représentative de logement ou du supplément communal dont ils bénéficiaient à cette date et, d'autre part, le montant du traitement net de retenue pour pension afférent à l'échelon auquel ils sont reclassés dans le corps des professeurs des écoles.
Lorsque les intéressés étaient logés, l'indemnité différentielle est fixée selon les modalités définies à l'alinéa précédent, l'équivalent de l'indemnité représentative de logement étant alors calculé par référence au taux en vigueur dans la commune d'affectation ou de rattachement augmenté, le cas échéant, des majorations prévues par les articles 4 des décrets du 2 mai 1983 et du 6 août 1927 susvisés.
Entrée en vigueur le 28 novembre 1999

NOTA


Décret 99-965 1999-11-26 art. 5 : Les dispositions du présent décret sont applicables aux nominations dans le corps des professeurs des écoles prenant effet à compter du 1er septembre 1999.

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Décision1

1Tribunal administratif de Nîmes, 23 avril 2009, n° 0802375Rejet

[…] — qu'elle constate une baisse de 54 € par mois de son traitement ce qui contrevient à l'article 2 du décret 99-965 du 26 novembre 1999 ; […]

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