Décret n°96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valoriséspage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 3 octobre 1996 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 décembre 2021 |
Commentaires • 13
Décisions • 10
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 dans sa rédaction applicable depuis le 15 février 2001 : « Le complément de rémunération dû au titre de l'intéressement est versé annuellement et peut faire l'objet d'avances en cours d'année. […] après déduction de la totalité des frais directs supportés par la personne publique bénéficiaire ; qu'aux termes, enfin, de l'article 5 du même décret : « Lorsque la création, la découverte ou les travaux ont été réalisés par l'agent dans le cadre de son activité principale, la rémunération due au titre de l'intéressement est versée à l'intéressé, en complément de sa rémunération d'activité, […]
—
[…] auxquelles il est expressément référé, monsieur Y demande au tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au visa du décret n°96-858 du 2 octobre 1996 et du code de la propriété intellectuelle de dire que l'INSERM est redevable de la somme de 9.690,82 euros, de la condamner en conséquence au paiement de ce montant avec intérêts à compter du 22 septembre 2009 et capitalisation. Subsidiairement, si le tribunal retenait l'application du décret précité, il demande au tribunal de constater que la base retenue pour le calcul de la prime d'intéressement a été de 25% au lieu de 50% et de condamner en conséquence l'INSERM au paiement du solde, […]
Rejet —
[…] 1. Considérant que M me X, ancienne chercheuse de l'Institut de chimie des substances naturelles, rattaché au Centre national de la recherche scientifique, a fait partie d'une équipe de recherche dirigée par le Professeur B C, ayant découvert des molécules anti-cancéreuses qui ont fait l'objet de brevets inscrits au nom du CNRS, dont les droits d'exploitation ont été concédés à des laboratoires pharmaceutiques ; qu'elle a bénéficié d'une part des redevances versées par les exploitants au CNRS initialement fixée à 60 % du produit perçu par le CNRS, puis ramenée à 25 %, à la suite de l'entrée en vigueur du décret du
Document parlementaire • 0
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 113-9 et L. 623-1 à L. 623-35 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Lorsque la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de la création, de la découverte ou des travaux, les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent en disposer librement, dans les conditions prévues par une convention conclue avec ladite personne publique.
Il est calculé sur une base constituée de la somme hors taxes des produits tirés de la création, de la découverte ou des travaux valorisés perçus chaque année par la personne publique, après déduction de la totalité des frais directs supportés par celle-ci, et affectée du coefficient représentant la contribution de l'agent intéressé à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés.
Le complément de rémunération versé à chaque agent qui a participé directement à la création, à la découverte ou aux travaux valorisés est égal à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base.